Par un jugement, le tribunal administratif de Lyon avait prononcé, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du préfet du Rhône fixant de manière illégalement insuffisante la dotation d’une communauté urbaine « historique » et, d’autre part, une injonction de procéder à une nouvelle liquidation sur des bases conformes aux textes (1). En l’espèce, la cour administrative d’appel de Lyon prononce une astreinte à l’encontre de l’Etat pour assurer l’exécution de ce jugement devenu définitif. L’astreinte a été fixée à 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu une complète exécution (2).
L’inapplicabilité de l’article L911-9 du code de justice administrative, prévoyant une procédure devant le comptable en cas de condamnation de l’Etat, empêche toute exception de recours parallèle (3).
(1) Cf. C.A.A. Lyon, 2ème chambre, 10 avril 2014, n° 13LY00774, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration c/ Communauté Urbaine de Lyon, C+
(2) Cf. CE, 30 décembre 2009, Département de la Seine-Saint-Denis et Département de la Saône-et-Loire, n°s 325824, 330233 sur le montant
(3) Comp. CE, 24 novembre 2003, Société Le Cadoret, n° 250436
Voir aussi CE, 6 mai 1998, L., n° 141236, T. p. 1115 pour l’exécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée prononçant une condamnation d’un montant déterminé. Décisions rendues sur les dispositions reprises à l’article L911-9 du code de justice administrative prévoyant une procédure devant le préfet en cas de condamnation d’une collectivité locale.