Le juge d'appel soulève d'office l'irrégularité d'une substitution de motifs non demandée par l'administration fiscale en première instance sauf si elle est demandée en appel et bien fondée

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 14LY00774 – 30 juin 2015 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 14LY00774

Numéro Légifrance : CETATEXT000030831864

Date de la décision : 30 juin 2015

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Impôt sur le revenu, Exonération, Temps de travail additionnel, Heures supplémentaires, Praticiens hospitaliers, Article 81 quater du code général des impôts, Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007, Substitution de motif, Irrégularité du jugement, Irrégularité soulevée d’office

Rubriques

Fiscalité, Procédure

Résumé

Exonération des temps de travail additionnel des praticiens hospitaliers – Motif de refus de l’exonération tiré du champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur excluant les PH selon l’administration fiscale – Illégalité (1) – Nouveau motif tiré du caractère insuffisant des attestations produites soulevé d’office par le tribunal administratif – Irrégularité du jugement (2) – Irrégularité se soulevant d’office (3) – Sauf dans le cas où le nouveau motif est fondé et où l’administration demande la substitution de motif en appel (4) – Motif de rejet non fondé en l’espèce.

En l’espèce, il est question d’un praticien hospitalier ayant réclamé la réduction de son imposition sur le revenu à raison de l’exonération prévue au 5° de l’article 81 quater du code général des impôts relatifs aux heures supplémentaires.

Le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande au motif que si l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions susmentionnées, il ne produisait aucune attestation indiquant le montant net des rémunérations versées au titre des temps de travail additionnel et le nombre d’heures effectuées à ce titre, contrairement aux exigences posées par l’article 2 du décret du 4 octobre 2007.

Le juge d’appel a considéré que les attestations fournies par M. Y, qui ne portaient que sur des éléments de rémunération non visés par les dispositions de l’article 2 du décret susmentionné, ne suffisaient pas à permettre des exonérations de son imposition. Le juge a considéré que le jugement rendu par le tribunal était irrégulier et qu’une telle irrégularité se soulevait d’office sauf dans le cas où le nouveau motif est fondé et où l’administration demande la substitution de motif en appel. En l’espèce, le motif de rejet était non fondé.

CE, 2 février 2015, Ministre du budget c/ M. et Mme X, 373259, confirmant l’arrêt de la CAA de Lyon du 24 septembre 2013 - CE, 20 juin 2007, Ministre c/ SA Ferette, RFJ 10/07 n° 1131, concl. S. Verclytte BDCF 10/07 n° 113. CE, 7 novembre 2012, Société France Immobilier Group, 328670 -  CE, 24 juin 1985, n° 40780 RFJ n° 1236. CE, 1er avril 1987, n° 50291 et 60420, 7ème et 9ème s.-s. : RFJ 5/87 n° 641 - CE, 15 octobre 1975, Sieur X., n° 93725, au recueil page 508.

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