La SARL P. G. et associés a contesté devant la Cour administrative d’appel de Lyon le jugement du tribunal administratif par lequel est annulé le permis de construire un ensemble de 35 maisons groupées dont elle bénéficiait. En vertu de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, « la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de (l’autorisation d’urbanisme dont une partie est illégale). / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ». Sur ce fondement, la Cour distingue deux mécanismes d’annulation partielle, dont l’un est lié à la divisibilité des éléments composant le projet, et l’autre résulte, en cas d’indivisibilité, de l’illégalité d’une partie identifiable du projet susceptible d’être régularisée par un permis modificatif. Partant, elle prononce l’annulation partielle du permis de construire en tant que trois places de stationnement ne respectent pas les dimensions prévues par les dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Les juridictions administratives, en statuant en matière d’urbanisme, recourent à des mécanismes contentieux particuliers, à l’instar de la technique de l’annulation partielle, « en tant que », dont la complexité illustre le pragmatisme du juge dans l’appréhension des données factuelles et l’exercice de son office.
L’arrêt SARL P.G. et associés du 4 juin 2015 rend compte de la pertinence de l’analyse à laquelle s’est livrée la Cour administrative d’appel de Lyon pour prononcer l’annulation partielle d’un permis de construire. Saisie en appel par ladite société, cette juridiction a annulé, pour erreur de droit, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 novembre 2013 par lequel, faisant droit à la demande de Mme C. et autres, a été prononcée l’annulation du permis de construire délivré le 8 décembre 2010 dont la SARL était bénéficiaire dans le but de construire un ensemble de 35 maisons groupées.
En vertu de l’article L 600-5 du Code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 juillet 2013, le juge procède à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dès lors qu’elle est affectée d’une illégalité qui concerne une partie identifiable du projet. Partant, la Cour décide de l’annulation partielle du permis de construire en tant que trois places de stationnement requises par le projet de construction ne respectent pas les dimensions imposées par l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Ces dispositions qui ne sont pas contraires à l’article L 123-1-13 du Code de l’urbanisme, lequel exige la réalisation d’une place de parking au maximum par logement lors de la construction de biens d’habitation locatifs aidés par l’Etat, imposent une aire de stationnement pour les véhicules de dimension 5, 50 mètres fois 2, 50 mètres, plus les accès et les aires de manœuvre, à raison d’une place de stationnement par tranche de 50 m2 de SHON avec un minimum de 2 places par logement, une place visiteurs en parking de surface pour deux logements et une place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat. Il s’ensuit que, sur les 86 places prévues, 10 d’entre elles ne sont pas conformes aux dimensions ainsi exposées. Mais, dans la mesure où le projet implique la réalisation de 79 places, seules 3 places sont contraires au règlement du plan local d’urbanisme.
Les autres moyens soulevés par les parties sont écartés par la juridiction d’appel. Il en est ainsi de l’exception de non-lieu à statuer en appel soulevée par Mme C. et autres résultant de la délivrance par le maire d’un nouveau permis de construire en novembre 2014, aux motifs que ce dernier n’est pas de nature à rendre sans objet la requête. Aussi, sont rejetées les fins de non-recevoir opposées à la requête par les mêmes personnes, considérant que les gérants de sociétés à responsabilité limitée ont de plein droit qualité pour agir en justice en leur nom, en vertu de l’article L 223-18 du Code de commerce, ainsi que celles opposées par la commune de Méry et ladite société, aux motifs que la requête de Mme C. et autres n’est pas tardive, car leurs recours gracieux auprès du maire de la commune ont été exercés dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de l’affichage du permis sur le terrain, conformément aux articles R 421-1 du Code de justice administrative et R 600-2 du Code de l’urbanisme, prorogeant ainsi d’autant le délai de saisine du juge administratif. Sont également rejetés les moyens tirés de l’incompétence du maire pour délivrer un permis de construire et le vice de forme. Enfin, sont écartés le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que celui lié à l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel le maire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter un projet d’urbanisme.
Cette affaire permet au juge de préciser les conditions de l’annulation partielle du permis de construire au regard de l’article L 600-5 du Code de l’urbanisme. En ne maintenant en vigueur que les parties légales de l’acte, l’annulation partielle ne révèle son efficacité qu’à travers le prisme de la technique de l’annulation « en tant que ». C’est grâce à elle que sont identifiés les fragments d’illégalité du document et qu’est circonscrite l’annulation.
Ainsi, l’arrêt incite à analyser le processus de disparition partielle du permis de construire dans le cas où certaines parties seulement sont frappées d’illégalité, et à révéler sa propension à impliquer la technique de l’annulation « en tant que ». Il sera permis de préciser les degrés de contrôle du juge et d’apprécier l’importance de son pouvoir juridictionnel. Conformément à cette approche, il convient d’envisager tout d’abord, les conditions de l’annulation partielle du permis de construire (1), puis, l’annulation d’inclusion, traduction de l’imperium du juge (2).
1- Les conditions de l’annulation partielle du permis de construire
La Cour, en l’espèce, rappelle les différentes conditions de l’annulation partielle du permis de construire qui sont énoncées par les textes et précisées par la jurisprudence. Il en ressort que l’annulation partielle ou totale de l’acte administratif dépend de son caractère divisible ou non. A cet égard, la Cour, conformément à la jurisprudence (C.E. 23 février 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie, n° 325179, Rec. CE, p. 1200 ; C.E. 1er mars 2013, Epoux Fritot et autres, n° 350306, Rec. CE, p. 20 ; C.E. 4 octobre 2013, M. Andrieu et Mme Perrée, n° 358401, T. Rec. CE, p. 885 ; C.E. 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338, Rec. CE), s’appuie surdeux mécanismes s’appliquant à des situations différentes, issus de l’article L 600-5 du Code de l’urbanisme. Ainsi la divisibilité du permis de construire est-elle admise si le projet peut faire l’objet d’autorisations distinctes (A). L’annulation partielle sera prononcée dès lors que l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme porte sur une partie identifiable du projet (B).
A- Une annulation liée à la divisibilité de l’acte
Avant de préciser les conditions de la divisibilité du permis de construire au regard de l’article L 600-5 du Code de l’urbanisme (b), il importe de préciser le sens de cette notion (a).
a- La notion de divisibilité
Même si les circonstances de l’affaire sont parfois décisives pour emporter la solution en faveur ou non de la divisibilité (C.E. Sect., 2 avril 1954, Delles Thévenot et Saumont, Rec. CE, p. 210 ; C.E. Sect., 18 octobre 1968, Vacher-Devernais, Rec. CE, p. 494), la position du juge ressort de l’analyse du caractère d’indépendance des parties de la décision. La divisibilité est ainsi retenue « dans l’hypothèse où l’application des seules dispositions restantes conserve une cohérence suffisante » (V., R. Thiele, Annulations partielles et annulations conditionnelles, AJDA 2015, p .1357).
b- Les conditions de la divisibilité du permis de construire
Si la jurisprudence a eu tendance d’abord à privilégier l’indivisibilité, dès lors que la disposition illégale constitue l’un des supports de l’acte (C.E. 16 janvier 1970, Sieur Benechet, Rec. CE, p. 30 ; C.E. 29 octobre 2003, Epoux Hervouet, Rec. CE, p. 946) et en cas d’autorisations de construire portant sur un ensemble indivisible (C.E. 10 octobre 2007, Association de défense de l’environnement d’une usine située aux Maisons à Saint-Jory-Lasbloux, n° 277314, inédit), la divisibilité est largement retenue par le juge (C.E. Sect., 13 novembre 1981, Plunian, Rec. CE, p. 413, à propos des clauses monétaires d’une autorisation d’urbanisme ; C.E. 6 novembre 2006, Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mezenc, DA, janvier 2007, n° 15, concernant les différentes autorisations contenues dans les permis de construire) .
La divisibilité ainsi reconnue par la jurisprudence a été consacrée par les textes, en particulier l’article L 600-5 du Code de l’urbanisme, issu de la loi du 13 juillet 2006 et modifié par l’ordonnance du 18 juillet 2013. En l’espèce, la Cour reconnaît la possible divisibilité du permis de construire contesté, en se référant à l’alinéa 1 de cet article, dans sa version antérieure à 2013 en vigueur au moment des faits, dont il ressort que, « la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de (l’autorisation d’urbanisme dont une partie est illégale) ».
Mais, pour que l’annulation partielle soit prononcée dans ce cas, les éléments du projet doivent être divisibles fonctionnellement, ce que ne retient d’ailleurs pas la Cour. La notion de « divisibilité fonctionnelle », révélée par l’arrêt Commune de Grenoble et Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole (C.E. Sect., 17 juillet 2009, Rec. CE, p.270), est appréhendée par une formule type reprise avec constance depuis l’arrêt précité Fritotdu 1er mars 2013 et dont l’espèce se fait particulièrement l’écho. Ainsi, « lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ». Cette référence, au lieu de conduire la Cour à reconnaître la divisibilité fonctionnelle du projet, l’amène au contraire à l’exclure de son argumentation. En toute logique, il paraît difficile de concevoir la construction des places contestées séparément de celle des 35 maisons groupées. Pour annuler partiellement le permis de construire, le juge doit alors se fonder sur le second alinéa dudit article L 600-5.
B- Une annulation liée à l’illégalité d’une partie identifiable de l’acte
Ayant écarté la divisibilité, la Cour envisage un second cas d’annulation partielle qui est conditionnée par l’illégalité d’une partie identifiable du projet. A cet égard, elle relève « que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L 600-5 citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ».
Son raisonnement, conforme à celui de la jurisprudence Fritot (préc.), procède d’une double analyse, dont il résulte que l’annulation partielle est liée à l’illégalité d’une « partie identifiable du projet », indépendamment de son caractère divisible, et qu’elle est conditionnée par l’élaboration, dans un délai déterminé, d’un permis de construire modificatif, à des fins de régularisation (V., M. Le Coq, Annulation partielle des autorisations d’urbanisme, AJDA 2014, p.1191), ce qui lui permet d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2013, par lequel est prononcée l’annulation totale du permis de construire litigieux. Son argumentation est claire et mathématique. 10 des 86 places de stationnement prévues pour les 35 maisons groupées autorisées par le permis contesté ne respectent pas les dispositions de l’article UD 12 du PLU qui précisent les dimensions des places de stationnement et en fixent le nombre en fonction des caractéristiques des constructions. Selon la Cour, cette irrégularité « concerne une partie identifiable du projet et devait conduire à une annulation partielle du permis de construire en application de l’article L 600-5 du code de l’urbanisme ».
La notion d’indivisibilité est appréhendée, dans ce cas, selon une approche matérielle. Le juge n’envisage plus la fonctionnalité des éléments du projet pour en déduire la divisibilité. Au contraire, il tient compte de l’autorisation d’urbanisme dans sa globalité, pour en ôter les parties illégales, celles qui n’affectent qu’un aspect du projet (C.E. 1er mars 2013, Fritot, préc.). Ainsi, les places de stationnement dont la réalisation est projetée constituent des « parties identifiables du projet ». Tout en étant des éléments individualisés - chaque place étant déterminée spécifiquement par le permis de construire -, elles sont toutes dépendantes de la réalisation des constructions des maisons qui ont été autorisées par le document contesté.
Aussi la Cour insiste-t-elle sur le fait que la partie illégale du projet doit pouvoir faire l’objet d’un permis modificatif, conformément à l’article L 600-5 du Code de l’urbanisme. A cet égard, elle énonce « que le vice affectant trois des places de stationnement requises par le projet (…) n’affecte qu’une partie identifiable du projet, qui peut être régularisée par un permis modificatif ». Or, les modifications du permis de construire ne peuvent être effectuées que sous certaines conditions. Elles supposent, en particulier, que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés. Sur ce point, il convient de souligner que, dès lors que la juridiction administrative n’est pas tenue de procéder à une mesure d’instruction pour vérifier le non achèvement des constructions, il est relativement aisé pour le bénéficiaire du permis, d’établir cet état de fait pour bénéficier d’une décision d’annulation partielle qui lui est, en définitive, plus favorable que l’annulation totale. Aussi, les modifications ne seront réalisées que si elles sont limitées. Elles ne doivent pas être regardées, « par leur nature et leur ampleur, comme remettant en cause (la) conception générale » du projet (C.E. 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, préc. ; C.E. 9 avril 2014, Commune de Saint-Martin-Le-Vinoux, Rec. CE, p.827) . Parfois, le juge impose un délai pour procéder aux modifications (V., délai de 3 mois pour régulariser le permis : C.A.A. Nantes, 17 avril 2015, N° 14NT00537) . Au demeurant, la technique de l’annulation partielle sous-tend une modalité d’annulation qui laisse transparaître un large pouvoir d’appréciation du juge.
2- L’annulation d’une inclusion, traduction de l’imperium du juge
Pour supprimer certaines dispositions du permis de construire, la Cour administrative d’appel, en l’espèce, recourt à une modalité d’annulation particulière qu’est l’annulation « en tant que » (A). Cette technique contentieuse induit un contrôle juridictionnel sur la légalité interne (B).
A- L’annulation « en tant que », une modalité d’anéantissement de certaines dispositions de l’acte
Le juge se réfère en principe à deux modalités d’annulation partielle : l’annulation « en tant que » et l’annulation « en tant que ne pas ». Si l’une et l’autre renvoient à des hypothèses distinctes (a), la juridiction d’appel fait le choix de la première d’entre elles en menant une analyse juridique approfondie, empreinte de pragmatisme (b).
a- Les modalités d’annulation « en tant que » et « en tant que ne pas »
Ces deux modalités d’annulation permettent tant une annulation d’exclusion qu’une annulation d’inclusion. L’une et l’autre impliquent, selon leur caractère exprès ou implicite, une annulation « en tant que » et une annulation « en tant que ne pas ». L’exclusion concerne l’hypothèse où quelque chose est mis à l’écart soit expressément, soit implicitement ; dans ce cas, l’exclusion est volontaire ou résulte d’une omission, d’un non-dit. Inversement, l’inclusion implique nécessairement la prise en compte de quelque chose par l’acte. Cette appréhension est alors explicite ou implicite - elle s’analyse, dans ce cas, en des présupposés ou des non-dits, présents dans le discours juridique (C. Ballandras-Rozet, L’annulation des exclusions par le juge administratif. L’apport de l’analyse logique à la compréhension des mécanismes contentieux, RRJ 2007, p.327).
Il apparaît que l’exclusion et l’inclusion présentent des caractéristiques similaires qui sont liées à leur nature explicite ou non. C’est elle qui conditionne l’application de l’annulation « en tant que » et de l’annulation « en tant que ne pas ». En cas d’exclusion ou d’inclusion implicite, l’annulation « en tant que ne pas » est retenue, alors que l’annulation « en tant que » s’applique dès lors que l’exclusion ou l’inclusion est explicite.
b- Le choix de l’annulation « en tant que »
L’espèce illustre la mise en œuvre de l’annulation « en tant que » d’une inclusion, en retenant que « le permis de construire délivré le 8 décembre 2010 à la société P. G. et associés est annulé en tant que trois des places de stationnement requises par le projet ne respectent pas les dimensions imposées par l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme ».
La solution ainsi prononcée par le juge témoigne d’une analyse empreinte d’une rigueur arithmétique dont la logique conduit à calculer le nombre minimum de places de parking qui doit être prévu par le projet, au regard des textes (article UD 12 du règlement du PLU et article L 123-1-13 C.urba.), de manière à déterminer si certaines d’entre elles dont les dimensions sont inférieures à celles fixées par l’article UD 12, correspondent aux places qui doivent être nécessairement créées ou si, au contraire, elles apparaissent comme des places supplémentaires qui ne sont pas exigées par les textes. Il ressort de cette analyse que sur les 86 places de stationnement prévues par le projet, 10 d’entre elles mesurent 5, 25 mètres, alors que l’article UD 12 impose une longueur de 5, 50 mètres. Or, dès lors que 7 des 35 logements du projet sont des logements sociaux, qu’est exigé un minimum de 2 places par logement et une place visiteurs pour 2 logements et seulement une place par logement social, le projet n’était contraint de prévoir que 79 places. Par conséquent, seules 3 places ne respectent pas les dimensions prévues par l’article UD 12. Ce calcul mathématique vient à l’appui de l’argumentation du juge et s’impose comme une justification de l’annulation « en tant que ». Grâce à lui, est identifiée la partie illégale du projet dont l’annulation est prononcée.
Cette approche arithmétique sert de fondement à l’analyse de la Cour, en clarifiant le lien de dépendance qui unit la notion de « partie identifiable du projet » dont la régularisation est possible par un permis modificatif, et l’annulation « en tant que ». Ainsi révélée, cette mise en relation implique l’annulation partielle dont la portée spécifique, selon Mme Bergeal, conduit, en principe, « à la restriction des effets de l’acte, soit dans son étendue géographique, soit dans son champ d’application temporel, soit par amputation directe de certaines de ces dispositions » (concl. sous C.E. Sect., 13 mars 1998, Fédération nationale des sociétés d’économie mixte, Rec. CE, p.74) . Il est vrai qu’en déclarant illégales les dispositions du permis de construire qui fixent les dimensions des places à 5, 25 mètres, l’arrêtlimite la portée de l’acte contesté. Il procède à l’exclusion de ce qui est inclut dans la décision administrative. Certes, cette amputation est ciblée et restreinte, en l’espèce, mais elle est d’ampleur différente suivant l’illégalité relevée, et peut parfois concerner l’ensemble d’un décret sans pour autant affecter la procédure de classement d’un site (C.E. 28 décembre 1992, Monti-Rossi, n° 100947, T. Rec. CE, p. 1128) .
Ainsi, l’annulation « en tant que » d’une inclusion se distingue de l’annulation d’exclusion qui aboutit, au contraire, à l’extension du champ d’application de la décision, qu’il s’agisse d’une annulation « en tant que » (C.E. Ass., 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646, Rec. CE, p. 583) ou d’une annulation « en tant que ne pas » (C.E. Ass., 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229, Rec. CE, p. 303 ; C.E. Sect., 25 février 2005, Mme Barbier, n° 253593, Rec. CE, p. 81) . Elle suppose un large pouvoir d’appréciation du juge.
B- Le contrôle du juge administratif sur la légalité interne
L’annulation « en tant que » des dispositions du permis de construire contraires aux dispositions de l’article UD 12 du PLU, permet à la Cour d’exercer pleinement son office jusqu’à contrôler la légalité interne de l’autorisation d’urbanisme contestée, alors même que l’annulation partielle n’est pour elle qu’une simple faculté (C.E. 15 octobre 2014, SCI des Fins et commune d’Annecy, n° 359175, Rec. CE, p. 912 ; v., R. Thiele, Annulations partielles et annulations conditionnelles, op. cit.) . Sans doute perçoit-on une certaine audace dans l’investigation à laquelle se livre le juge pour prendre sa décision, indépendamment des contraintes de procédure contentieuse. Il est vrai que la règle non ultra petita qui interdit à la juridiction administrative de statuer au-delà de ce qui lui est demandé, limitent son pouvoir juridictionnel à l’analyse des seuls éléments d’illégalité soulevés dans les conclusions de la requête, sauf à considérer les moyens d’ordre public. Dans ces conditions, l’annulation partielle sera prononcée dès lors que le vice ne touche que certaines dispositions du texte. Si les conclusions des parties soutiennent l’illégalité de l’ensemble de l’acte, l’annulation totale pourra être retenue, en dépit de sa divisibilité. Pour autant, l’annulation partielle sera prononcée dès lors que certains éléments d’illégalité sont relevés, alors même que les conclusions tendent à l’annulation totale (V., en ce sens : C.E. 22 janvier 1971, Dame Benoist d'Anthenay, Rec. CE, p. 67 ; C.E. Ass., 20 novembre 1981, Association pour la protection de la vallée de l'Ubaye, n° 20710, Rec. CE, p. 429) . En revanche, l’indivisibilité commande nécessairement l’annulation totale, que les moyens soulevés visent à l’anéantissement d’une portion ou de l’ensemble du texte. Les parties doivent toutefois veiller à ne pas limiter leur requête à la disparition des seules dispositions altérées, pour ne pas se heurter à une décision de rejet de la part du juge, lequel ne peut statuer ultra petita (C.E. Sect., 2 avril 1954, Delles Thévenot et Saumont, préc.).
Indépendamment de ces contraintes procédurales, la Cour exerce son office en vérifiant tant la légalité externe (C.E. 27 novembre 2013, Association Bois-Guillaume Réflexion, n° 358765, Rec. CE, p. 885) que la légalité interne de l’acte, sans pour autant aller jusqu’à contrôler la qualification juridique des faits (C.E. 4 avril 1914, Gomel, Rec. CE, p. 488) . Après avoir écarté les fins de non-recevoir pour absence de qualité du gérant à agir en justice et pour demande tardive, les moyens de légalité externe pour incompétence, vice de forme, et l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, la Cour se livre à un contrôle de légalité interne du permis de construire, en rejetant le moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme. Surtout, c’est en confrontant les dispositions du permis de construire au règlement du PLU et à l’article L 600-5 dudit code, que la Cour relève l’erreur de droit commise par le tribunal administratif qui a prononcé l’annulation totale de l’acte contesté, au lieu de retenir l’annulation partielle « en tant que ».
Par sa décision, la Cour prononce une annulation conditionnelle qui est liée à la régularisation du permis de construire. Si son office paraît s’exercer pleinement, il se limite toutefois à l’acte litigieux, sans aller jusqu’à apprécier la légalité du permis modificatif, dans l’instance en cours, ce que permet désormais l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme.