Demande de titre de séjour : lorsque l'étranger remet en cause devant le juge ses propres déclarations

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Décision de justice

CAA Lyon – N° 14LY03960 – 10 avril 2015

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 14LY03960

Date de la décision : 10 avril 2015

Index

Mots-clés

Réfugiés, Fausses déclarations, Faux papiers, Nemo auditur, Preuve

Rubriques

Etrangers

Résumé

M. X et Mme Y, ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français. Tout au long de l’instruction de leurs demandes de titre séjour en qualité de réfugié et aussi devant le tribunal administratif de Lyon, ils s’étaient présentés comme des époux, possédant tous deux la nationalité serbe. Ce n’est qu’en appel qu’ils ont soutenu, pour la première fois, ne pas être mariés et que Mme Y. ne serait pas de nationalité serbe. Selon eux, la carte d’identité de cette dernière, produite devant les autorités administratives, était un faux, acheté en février 2013. Les requérants se prévalaient, non seulement de la méconnaissance, par les arrêtés contestés, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, mais encore de l’existence d’une erreur de fait puisqu’ils soutenaient désormais que, pour prendre ses décisions, le préfet avait tenu compte de la situation qui lui avait été inexactement présentée, appuyée de faux papiers.

Pour rejeter la requête, le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon n’a pas jugé utile de se prononcer sur le point controversé de savoir si les requérants pouvaient ou non se prévaloir de leur propre turpitude pour contester la légalité des arrêtés. Il s’est borné à constater que les intéressés ne rapportaient pas la preuve du bien-fondé de leurs allégations. A eux, en quelque sorte, de prouver qu’ils avaient triché…

I- Nemo auditur dans le contentieux subjectifII- Nemo auditur dans le contentieux objectif

Aline Planche-Défrade

Assistante de justice à la cour administrative d'appel de Lyon

DOI : 10.35562/alyoda.6197

Pour rejeter la requête, le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon n’a pas jugé utile de se prononcer sur le point controversé de savoir si les requérants pouvaient ou non se prévaloir de leur propre turpitude pour contester la légalité des arrêtés. Il s’est borné à constater que les intéressés ne rapportaient pas la preuve du bien-fondé de leurs allégations. A eux, en quelque sorte, de prouver qu’ils avaient triché…

Avant toute chose il y a lieu de considérer que le principe du Nemo auditur signifie qu’on ne peut se réclamer d’un dommage si celui-ci est le produit de ses actions menées illicitement ou illégalement.

Historiquement, les textes anciens, bien qu’imprécis, apparaissent plutôt favorables à l’adage. En effet, en droit romain les textes ne visaient que le refus de répétition des prestations exécutées en vertu d’un contrat contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Par la suite, c’est dans une décrétale d’Innocent III datant de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle, que l’adage apparaît pour la première fois sous la forme qu’on lui connait. En droit coutumier, pour Domat et Pothier cet adage vise davantage le refus de répétition des prestations illicites que celui du refus d’exécution d’un contrat contraire à la loi[1].

En tout état de cause, c’est en matière civile que cette maxime a connu la plus large application. Cependant, pour David Bailleul[2] le champ d’application de l’adage en droit privé se révèle plus restreint qu’il n’y paraît. Malgré cela, c’est avant tout la jurisprudence civile qui a cantonné la règle au seul champ du droit des obligations contractuelles, en dehors des libéralités.

La question est de savoir qu’en est-il de ce principe en droit administratif ? Pour David Bailleul, cet adage semble être accueilli plus largement en droit administratif. Le constat est tel que les requérants n’hésitent pas à s’en prévaloir dans les litiges les plus variés dont le juge en fait application sans une réelle reconnaissance expresse. Dans l’affaire susmentionnée (C.A.A. Lyon – N° 14LY03960 – M. X. et Mme Y – 10 avril 2015), on relève que le principe du Nemo auditur n’est pas a priori cantonné à certaines matières, il a ainsi vocation à s’appliquer dans tous les litiges de droit administratif. Les auteurs rencontrent de nombreuses difficultés à en déterminer les contours tant la règle varie en fonction du contexte factuel et en fonction de la nature du litige. Les requérants quant à eux se confrontent à une difficile mise en application. Afin de nous éclairer sur ce principe en droit administratif, M.David Bailleul propose une analyse en deux temps.

Tout d’abord, concernant le contentieux subjectif et notamment en matière contractuelle, où l’adage est le plus souvent invoqué, son utilisation est facilitée par la nature même de l’acte en litige qui vient ponctuer les comportements des parties. C’est donc le comportement le plus souvent irrégulier d’une des parties que le contenu même du contrat. La jurisprudence administrative retient ce principe que dans la mesure où le comportement fautif de l’intéressé présente un degré de gravité suffisamment important. Les juges tiennent également compte de ce qui est demandé. Contrairement au droit civil, en cas de turpitude partagée, le juge administratif applique une réponse plus adaptée à chacun des contractants, compte tenu, notamment du degré d’irrégularité des actes de chacune des parties[3]. On relève donc une application ajustée de la règle en fonction des circonstances de l’espèce et des contractants, alors qu’en droit civil, dès lors que les deux parties au contrat se sont entendues sur une cause ou un objet dont l’immoralité est établie, aucune des deux n’est en principe fondée à obtenir la répétition de sa prestation car l’immoralité en cause fonde la nature même du contrat.

En parallèle, en matière de quasi-contrat on relève le développement de la théorie de l’enrichissement sans cause. Celle-ci vient éclipser le principe du Nemo auditur car le juge administratif solutionne une telle situation par le partage des responsabilités qui est classiquement opéré entre deux parties compte tenu, notamment, de leurs contributions à une situation dommageable. Toutefois, seul le comportement de l’appauvri ayant constitué un vice du consentement à l’origine de la nullité du contrat, peut dorénavant faire obstacle à l’action de l’enrichissement sans cause permettant ainsi d’appliquer la règle du Nemo auditur.

En droit de la responsabilité administrative extra-contratuelle, le principe trouve une large application. Cependant, la principale difficulté est de veiller à une absence de faute exonératoire de responsabilité de la part de la victime. En effet, dans un tel cas, la responsabilité peut être atténuée alors qu’en vertu du principe du Nemo auditur il est impossible de partager les responsabilités, puisque la responsabilité de l’administration ne peut être engagée.

M.D. Bailleul considère que l’application de la règle est plus restreinte dans le cadre des contentieux objectifs. Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, son acceptation par le juge est soumise à des règles processuelles établies afin d’en faciliter l’exercice. Ainsi, ce n’est que par exception que le principe du Nemo auditur est admis par le juge administratif dans le cadre du contentieux objectif.

Afin d’être recevable sur ce fondement, le défaut de légitimité de l’intérêt dont se prévaut le requérant doit présenter un certain degré de gravité ou d’immoralité pour faire obstacle à l’exercice du recours. Le Conseil d’Etat a pu juger qu’un professeur, ayant délibérément attribué des notes sans rapport avec les mérites des candidats, est sans intérêt lui donnant qualité pour contester la décision d’organiser des épreuves de remplacement « destinées à pallier les conséquences de ses propres agissements »[4]. Pour le juge administratif, le lien entre la situation illégitime du requérant et l’acte attaqué doit être suffisamment direct pour que l’absence d’intérêt à agir puisse effectivement être constatée à son égard. M.D. Bailleul prend pour exemple le fait, pour une société commerciale, d’être en situation irrégulière du point de vue de la législation de l’urbanisme ou des baux commerciaux, ne suffit pas à opposer à cette société un défaut d’intérêt à agir contre un règlement de police qui lui fait grief[5]. Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le juge entends ne pas donner d’importance à la situation personnelle du requérant dans un but de rétablissement de la légalité d’un acte.

Il découle d’une jurisprudence bien établie, que le requérant ayant un intérêt à agir, est admis à soulever tout moyen au soutien de son recours[6]. Un moyen illégitime peut être rejeté ou non. En cas de rejet, cela ne fera pas nécessairement obstacle à ce qu’un moyen légitime aboutisse au rétablissement de la légalité de l’acte attaqué. Le juge administratif a ainsi tendance à minimiser l’illégitimité de la situation d’un requérant en vue d’un rétablissement de l’ordre légal.

On relève toutefois qu’en cas de demande de suspension d’une décision administrative, le juge administratif se montre plus exigeant vis-à-vis du requérant. Cette question se pose principalement dans le cadre du référé-suspension et de l’appréciation de la notion d’urgence. En effet, l’application de cette notion permet au juge d’opposer au requérant sa propre négligence lorsque ce dernier ne respecte pas les délais et donc indirectement, d’appliquer la règle du Nemo auditur. Le juge peut également opposer à l’auteur d’une requête en référé sa propre turpitude en refusant qu’il puisse se prévaloir de celle-ci, alors même que la situation d’urgence est établie.

[1] DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel. éd. par J. Remy, Paris 1828, t. 1, livre XVIII, sect. IV, n° 399 : POTHIER, Traité des obligations, partie I, chap. 1, sect. 6, n° 43.[2] D. BAILLEUL, La règle nul ne peut invoquer sa propre turpitude en droit administratif. RDP 2011, pp.1235-1271[3] CE, 25 nov. 1921, Savonneries H. Olive. Lebon p.977[4] CE, 22 sept. 1993, Université de Nancy 2, Lebon,t.p.811 et 939 pour aller plus loin : CE, 20 mars 1987, G.. Lebon p.100[5] CAA Marseille, 21 mai 2002, Commune de Rustrel.[6] R. Chapus, Droit du contentieux administratif

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0

L'adage nemo auditur... et le contentieux des étrangers

Élise Untermaier-Kerléo

Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 - Directrice adjointe de l’Équipe de droit public de Lyon

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DOI : 10.35562/alyoda.6199

Cette ordonnance mérite d’être remarquée dans la mesure où le Président de la Cour administrative d’appel de Lyon fait explicitement référence à l’adage nemo auditur, sans toutefois l’opposer directement aux requérants.

Le droit public serait « plus hermétique aux adages » que le droit privé (P. Deumier, X. Magnon, « Les adages en droit public. Propos introductifs », RFDA 2014, p. 3). Mais le juge administratif n’y est pas totalement insensible, comme en témoigne cette ordonnance du Président de la Cour administrative d’appel de Lyon.

Alors qu’ils s’étaient présentés comme des époux, tous deux de nationalité serbe, dans le cadre de l’instruction de leurs demandes de titres de séjour en qualité de réfugiés, puis devant le tribunal administratif de Lyon, les requérants ont soutenu pour la première fois en appel qu’ils n’étaient pas mariés et que l’un d’eux n’était pas de nationalité serbe. La carte d’identité de Mme Y. produite devant les autorités administratives, aurait été un faux. Les requérants alléguaient, en conséquence, l’erreur de fait commise par le préfet.

Plutôt que de rejeter la requête sur le fondement de l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, le Président de la Cour administrative d’appel de Lyon se borne à constater que les intéressés ne rapportaient pas la preuve du bien-fondé de leurs allégations. Comme Grotius, qui pour renforcer sa thèse de la rationalité du droit naturel, avait, sans aller jusqu’à nier l’existence de Dieu, seulement imaginé que Dieu n’existe pas (etiamsi daremus non esse Deum – en admettant même que Dieu n’existe pas, DGP, Prol., § XIIl), le Président de la Cour fait prudemment référence à l’adage nemo auditur, sans aller jusqu’à l’opposer directement aux requérants : « en admettant même qu’ils puissent se prévaloir de leur propre turpitude pour contester la légalité des décisions préfectorales dont il s’agit, leur requête n'est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué ; que, dès lors, elle doit être rejetée ».

Cette ordonnance mérite d’être remarquée tant sont rares les décisions qui font explicitement référence à l’adage nemo auditur. Pourtant, ce dernier irrigue bien des champs du droit public (v. en ce sens, Hélène Hoepffner, Julie Klein, « Les adages communs au droit public et au droit privé », RFDA 2014, p. 201, § 16 et s.). Comme le souligne le professeur David Bailleul (« La règle « nul ne peut invoquer sa propre turpitude » en droit administratif, RDP 2011, p. 1235), c’est dans le contentieux subjectif que l’adage nemo auditur est le plus souvent invoqué par les parties et que le juge est par conséquent amené à en connaître.

Ainsi, en matière contractuelle, le non-respect par le concessionnaire de ses obligations contractuelles, à l’origine de la résiliation du contrat pour faute, fait obstacle à ce qu’il puisse prétendre à une indemnité couvrant son manque à gagner sur le terrain quasi-délictuel. La Cour administrative d’appel de Marseille, affirme expressément que la société « ne peut, dès lors et du fait de sa propre turpitude, demander réparation du préjudice subi résultant du manque à gagner qu'elle escomptait » de l’exécution du contrat (C.A.A. Marseille, 6ème chambre, 4 juillet 2006, Commune de Juvignac, N° 03MA02393 ; arrêt cité par D. Bailleul, préc.)

La consécration de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, par l’arrêt Commune de Béziers du 28 décembre 2009, qui permet au juge du contrat d’écarter les moyens d’irrégularité qu’une partie invoque alors même qu'elle est l’auteur de cette irrégularité ou qu’elle en avait connaissance lors de la conclusion du contrat, peut également être interprétée comme une application de l’adage nemo auditur. Le commissaire du gouvernement Emmanuel Glaser se réfère d’ailleurs expressément à l’adage, en rappelant que le Conseil d’État en faisait déjà application dans des arrêts anciens (C.E., 29 décembre 1920, X. c/ Ministre de la Guerre, Leb. p. 1159 ; C.E., 1er avr. 1932, Sieur Bagnolet, Leb. p. 432 ; C.E. 10 juill. 1946, Sieur P.r, Leb. p. 199 ; C.E., 21 mars 1962, Société nationale des chantiers de reconstruction, Leb. p. 200), avant d’y renoncer à partir des années 1960 (C.E., Sect., 13 juill. 1961, Société d'entreprises générales et de travaux publics pour la France et les colonies, Leb. p. 473 ; C.E., Sect., 28 janvier 1977, Ministre de l'Économie et des Finances c/ société Heurtey, Leb. p. 50 ; C.E., 7/2 ssr, 16 novembre 2005, M. A. et commune de Nogent-sur-Marne, N° 262360, Leb. p. 507).

Dans le droit de la responsabilité extra-contractuelle, l’application de l’adage nemo auditur est susceptible de faire obstacle à la possibilité même d’engager la responsabilité de l'administration en opposant à la victime son propre comportement fautif. La doctrine fait fréquemment le lien entre l’exception d’illégitimité et nemo auditur (pour une distinction, v. D. Bailleul, préc.).

Le contentieux objectif est plus réfractaire à l’application de l’adage nemo auditur, estime D. Bailleul, (préc.), qui souligne toutefois que la subjectivisation du recours pour excès de pouvoir favorise la prise en compte d’éléments tenant aux parties et à leurs agissements respectifs. « Le droit au procès équitable, écrit-il, tend à rééquilibrer la relation contentieuse entre les individus et l’État en ravalant ce dernier au rang de simple partie, ce qui (…) par répercussion, effet sans doute plus inattendu, expose davantage les individus eux-mêmes à se voir opposer leur propre comportement là où l'intérêt de la légalité pouvait inciter le juge à ne pas y accorder trop d'importance. »

En l’état actuel des choses, l’adage nemo auditur reste plus rarement opposé aux administrés, dans le cadre du contrôle de légalité. Le juge se montre, par exemple, assez souple lorsqu’il s’agit d’apprécier la légitimité de l’intérêt dont se prévaut un requérant pour agir. Ainsi a-t-il été jugé qu’un professeur, ayant délibérément attribué des notes sans rapport avec les mérites des candidats, était sans intérêt lui donnant qualité pour contester la décision d'organiser des épreuves de remplacement « destinées à pallier les conséquences de ses propres agissements » (C.E., 4/1 ssr, 22 sept. 1993, Université de Nancy 2, N° 79575, T. Leb. p. 939). À l’inverse, un étudiant qui, au cours de son année de redoublement, n’a cessé de manquer les enseignements et les contrôles de connaissances, « ne s'est pas placé dans une situation rendant ses conclusions de recours pour excès de pouvoir illégitimes et lui interdisant de contester le refus de réinscription qui lui a été opposé » (C.A.A. Douai, 17 oct. 2002, no 99DA20259, arrêts cités par D. Bailleul).

L’adage est susceptible d’être opposé à l’administration elle-même, faisant par exemple obstacle à ce que les « les autorités de l'État (puissent) se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne » (C.E., Sect., 23 juin 1995, SA Lilly France, N° 149226, Leb. p. 257, concl. C. Maugüé).

S’agissant du contentieux des étrangers, d’autres juridictions administratives ont été confrontées, avant la Cour lyonnaise, à l’application de l’adage nemo auditur. Ainsi la Cour administrative d’appel de Paris a-t-elle opposé l’adage à un étranger qui soutenait que le rapport médical établi à sa demande et adressé par ses soins à l’autorité préfectorale était irrégulier, « ne peut invoquer sa propre turpitude en reprochant à l'autorité préfectorale de s'être fondée sur un rapport médical irrégulier » (C.A.A. Paris, 2ème chambre, 13 avril 2012, Mme F. A., N° 11PA02124 ; C.A.A. Paris, 8ème chambre, 11 avril 2011, N° 10PA02335). De la même façon, un étranger qui a adressé une demande de titre de séjour par voie postale et ne s’est pas présenté à cet effet à la préfecture de son domicile, comme l’exige l’article R. 311-1 CESEDA, « ne peut à cet égard invoquer utilement sa propre turpitude », en soutenant que le refus de son titre de séjour est fondé sur une demande irrecevable (C.A.A. Versailles, 4e chambre, 20 septembre 2011, M. M. Nicolae A., N° 10VE02847).

Ainsi cette ordonnance témoigne-t-elle sans doute, comme l’arrêt Béziers I dans le contentieux contractuel, d’une sensibilité accrue du juge à certaines considérations de moralité.

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