Refus d'entrée au titre de l'asile opposé à un ressortissant d'un Etat tiers à l'UE

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 14LY02150 – Ministre de l’intérieur c/ Mme D. – 21 avril 2015 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 14LY02150

Numéro Légifrance : CETATEXT000030547821

Date de la décision : 21 avril 2015

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Asile, Refus d'entrée, Ressortissant d'un Etat tiers à l'UE, Réacheminement, Règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, Dublin III, Etat membre responsable d’une demande d’asile

Rubriques

Etrangers

Résumé

Etranger - Refus d'entrée au titre de l'asile opposé à un ressortissant d'un Etat tiers à l'UE, entré sur le territoire de l'Union par la frontière d'un autre Etat membre et réacheminé par la France vers cet Etat - Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 – « Dublin III » – Etat membre responsable d’une demande d’asile

Mme D., ressortissante d’un Etat tiers à l’Union Européenne, est arrivée d’un vol en provenance de Londres et a sollicité son admission au titre de l’asile en France. Le Ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée et l’a réacheminé vers l’Angleterre. Une décision de refus d’entrée au titre de l’asile (L. 213-2 du CESEDA) et une décision de réacheminement (L. 213-4 du CESEDA) sont en dehors du champ d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « Dublin III ».

D'une part, à la différence de la directive n° 2005/85/CE conseil du 1er décembre 2005, dont l’article 35 régit les procédures à la frontière, le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne comporte aucune disposition précise régissant de telles procédures. D'autre part, le caractère manifestement dilatoire ou abusif de la demande d'asile justifie l'existence d'une procédure spéciale.

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