L’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles renvoie à un décret en conseil d’Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le versement du RSA peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire. A ce titre, l’article R. 262-43 du même code prévoit qu’en cas d’admission dans un établissement de santé pour une durée supérieure à 60 jours, le versement est réduit de moitié, alors que l’article R. 262-45 prévoit qu’en cas de détention dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, le versement est suspendu.
Interrogée sur la légalité de cette dernière disposition au regard du principe d’égalité, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’il existait une différence de situation entre les personnes admises dans un établissement de santé et les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, du fait que les premières participent aux frais de leur hébergement en acquittant le forfait journalier prévu par l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Elle a ensuite estimé que cette différence de situation justifie une telle différence de traitement, et a par conséquent conclu à l’absence de méconnaissance du principe d’égalité.
La Cour a également écarté le moyen fondé sur l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, qui ne prohibe que les distinctions ne reposant pas sur des justifications objectives et raisonnables.