Légalité de la suspension du versement du RSA pour les personnes détenues plus de 60 jours dans un établissement pénitentiaire

Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 13LY03533 – 18 décembre 2014 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 13LY03533

Numéro Légifrance : CETATEXT000030046972

Date de la décision : 18 décembre 2014

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

L.262-19 du code de l’action sociale et des familles, RSA, Suspension de versement, R.262-43 du code de l’action sociale et des familles, Personnes détenues, Etablissement pénitentiaire, Etablissement de santé, Différence de traitement, Principe d’égalité

Rubriques

Droits sociaux et travail

Résumé

L’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles renvoie à un décret en conseil d’Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le versement du RSA peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire. A ce titre, l’article R. 262-43 du même code prévoit qu’en cas d’admission dans un établissement de santé pour une durée supérieure à 60 jours, le versement est réduit de moitié, alors que l’article R. 262-45 prévoit qu’en cas de détention dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, le versement est suspendu.

Interrogée sur la légalité de cette dernière disposition au regard du principe d’égalité, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’il existait une différence de situation entre les personnes admises dans un établissement de santé et les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, du fait que les premières participent aux frais de leur hébergement en acquittant le forfait journalier prévu par l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Elle a ensuite estimé que cette différence de situation justifie une telle différence de traitement, et a par conséquent conclu à l’absence de méconnaissance du principe d’égalité.

La Cour a également écarté le moyen fondé sur l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, qui ne prohibe que les distinctions ne reposant pas sur des justifications objectives et raisonnables.

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