Le litige portait sur le refus opposé à la demande de la société JCS Investissements adressée à l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) afin qu’il résilie une convention d’occupation du domaine public fluvial accordée à un tiers. La société estimait que VNF n’était en réalité pas propriétaire d’une partie du terrain concédé, dont elle contestait l’appartenance au domaine public fluvial en se prévalant de titres de propriétés. VNF contestait quant à lui tout empiètement en faisant valoir que le niveau des eaux de la Saône s’est élevé depuis la date de rédaction des titres produits par la société, ce qui avait pu limiter la taille de la parcelle en cause, riveraine du domaine public fluvial.
La Cour estime que faute pour VNF d’établir par des éléments factuels suffisant que la parcelle dont elle a concédé l’occupation à un tiers relevait intégralement du domaine public fluvial et compte tenu du caractère sérieux de cette contestation, il appartenait à l’établissement de demander à l’autorité compétente de délimiter le domaine public fluvial puis de se prononcer sur la demande de résiliation de la concession en tirant les conséquences, le cas échéant, d’un empiètement réalisé sur une propriété ne relevant pas du domaine public fluvial, soit en résiliant la convention, soit en la modifiant.