Droit d’être entendu - principe général du droit de l’UE – droit à une bonne administration – droit d’être entendu avant l’édiction d’une décision individuelle défavorable – article 41 Charte des droits fondamentaux de l’UE – procédure contradictoire préalable – décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de 30 jours – directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
La décision par laquelle le préfet accorde au ressortissant communautaire un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, délai de principe prévu par les dispositions de l’article L511-3-1 du code précité, ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances particulières, de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Est, par suite, inopérant à l’encontre d’une telle décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision l’affectant défavorablement, au sens du principe général du droit de l’Union européenne.