Le ressortissant communautaire qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut, lors de l’audition par les services de police faisant suite à son contrôle, faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur la reconnaissance d’un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d’une mesure d’éloignement et sur ses modalités d’exécution. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne.
Il en est de même du ressortissant étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement l’intéressé avait été expressément informé, lors de son audition par les services de police qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure, et invité à présenter ses observations à ce sujet, et que les éléments utiles, tenant à sa situation personnelle, ont été recueillis et portés à la connaissance des services préfectoraux.