La seule circonstance que le préfet n’ait pas recueilli les observations d’un étranger avant de refuser de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français, alors que l’intéressé n’a pas été privé de la possibilité de s’exprimer auprès des services préfectoraux sur les garanties qu’il était susceptible de présenter face au risque qu’il se soustraie à nouveau à une mesure d’éloignement ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l’issue de laquelle a été prise la décision d’éloignement, n’est pas de nature à permettre de regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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