Demandeur d’asile et principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 13LY00336 – 23 avril 2013 – R

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 13LY00336

Numéro Légifrance : CETATEXT000027815376

Date de la décision : 23 avril 2013

Code de publication : R

Index

Mots-clés

Demandeur d’asile, PGDUE, Droit d’être entendu

Rubriques

Etrangers

Résumé

L’étranger qui sollicite l’admission au séjour au titre de l’asile ne peut ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Un « guide du demandeur d’asile » lui est notamment remis et précise qu’il devra quitter le territoire national sauf s’il peut prétendre à la délivrance d’un autre titre que l’asile.

Ainsi, la seule circonstance que le préfet n’ait pas, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l’étranger qu’en cas de rejet de sa demande de titre, il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à permettre de regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’intéressé, qui ne pouvait pas l’ignorer, n’a pas été privé de la possibilité de s’informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni même de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l’édiction de la décision d’éloignement.

Lire aussi : l'arrêt CJUE dans l'affaire C-383/13 PPU M. G. et N. R. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Lire aussi l'article : Décision de refus d’un délai de départ volontaire de trente jours et respect des droits fondamentaux de l’Union Européenne

Droits d'auteur

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