L’incapacité attachée à certaines condamnations pénales, édictée par le texte régissant les conditions d'accès à une profession, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l'entrée en vigueur du texte qui l'institue, frappe la personne antérieurement condamnée, sauf disposition transitoire contraire. Le décret du 20 janvier 2009, qui a étendu aux peines avec sursis l’incapacité résultant antérieurement de certaines condamnations à des peines d’emprisonnement fermes, n’a pas prévu de dispositions transitoires faisant échapper les condamnations prononcées antérieurement à son application.
Par ailleurs, l’article 7 du décret du 17 août 1995 modifié, qui codifie l’exercice d’un pouvoir existant même sans texte, ne saurait être interprété comme ne permettant le retrait de la carte professionnelle qu’en cas de changement de circonstance de fait. Il permet également à l’autorité compétente d’abroger la carte professionnelle lorsque, après l’entrée en vigueur d’une disposition nouvelle d’application immédiate, l’intéressé ne remplit plus les conditions lui permettant d’exercer légalement la profession de conducteur de taxi, sans qu’elle doive attendre la date de renouvellement de la carte professionnelle.