La Cour a considéré que l’étranger, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui ne remplissait pas les conditions de ressources prévues aux articles L121-1 et R121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant le droit au séjour d’une durée supérieure à trois mois, et qui effectuait de multiples allers-retours entre la France et son pays d’origine, devait être regardé comme ayant renouvelé des séjours de moins de trois mois en France dans le seul but de se maintenir sur le territoire français sans justifier des conditions requises. Son séjour était ainsi constitutif d’un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l’article L511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Abus de droit et séjours d’une durée inférieure à trois mois
Décision de justice
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