DECISION CE
Associations - Bénéfices imposables - 1) Principe (2) - a) Inclusion - Revenus de capitaux mobiliers dont l'association dispose - Produits des placements en attente d'emploi - Existence, alors même que l'association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire - b) Exclusion - Recettes procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par l'association et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée correspondant à son objet social - 2) Application aux CARPA - Produits financiers perçus dans le cadre de leur mission de conservation des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients - Produits inhérents à la réalisation même de leur objet social.
1) a) Il résulte des dispositions des articles 206 et 219 bis du code général des impôts que doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont une association dispose, notamment les produits des placements en attente d'emploi, alors même que l'association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire.
b) Doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l'association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social.
2) Il résulte des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 241 et 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'une part, que la création des caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 entre dans l'objet assigné aux CARPA. En conséquence, les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent. Ils doivent, par suite, être exceptés des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit.
ARRET CAA Lyon : partiellement annulé
Doivent être compris dans les bases d’imposition au taux réduit de l’impôt sur les sociétés les revenus des capitaux mobiliers dont une association dispose, et notamment les produits des placements de sommes en attente d'emploi, alors même que l’association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire ; que doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l’association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social.