DECISION CE
Sécurité publique - Police municipale - Exécution d'office de travaux de mise en sûreté sur une propriété privée aux frais de la commune en cas de danger grave et imminent - art. L. 2212-4 du CGCT - (1) - Circonstance que le danger ne concerne qu'une seule propriété ou copropriété privée - Incidence - Absence - Possibilité pour la commune de se retourner contre le ou les propriétaires si un manquement de ces derniers à leurs obligations a contribué à créer la situation de danger - Existence.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique au sens de l'article L. 2212-2 du même code, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. En présence d'un tel danger, il incombe dès lors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais.
Il appartiendrait seulement à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.
1. Cf. CE, Assemblée, 24 janvier 1936, p. 105 ; CE, 22 octobre 2010, n° 316945, T. p. 878.
ARRET CAA Lyon : annulé
La construction d’un dispositif destiné à protéger une seule propriété privée du risque de chute de pierre provenant d’un massif montagneux ne présente pas un intérêt collectif susceptible de le faire concourir à la préservation de la sécurité publique au sens des dispositions de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et d’en nécessiter le financement communal.