Il résulte des dispositions de l’article 182 B et C et 1671 A du code général des impôts que la retenue à la source prévue à l’article 182 B de ce code ne s’applique que sous réserve que le débiteur soit domicilié fiscalement en France. Doivent être regardés comme domiciliés en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts les salariés étrangers d’une société spécialisée dans l’organisation de spectacles, dès lors que lesdits salariés exercent une activité professionnelle en France et que rien au dossier ne permet d’établir, nonobstant la faiblesse relative des revenus perçus (environ 2500 euros) et la durée limitée de leurs contrats de travail (5 mois), que cette activité y est exercée à titre accessoire. Par suite, la retenue à la source visée aux articles 182 B et 1671 A du code général des impôts ne pouvaient être appliquées à la société.
Retenue à la source de revenus versés à des salariés étrangers
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