Conditions de recevabilité d’une réclamation tendant à un remboursement de crédit de TVA

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 09LY02939 – SYTRAL – 28 juin 2011 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY02939

Numéro Légifrance : CETATEXT000024942374

Date de la décision : 28 juin 2011

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

TVA, Remboursement de crédit, Article242-0 A de l’annexe II au code général des impôts

Rubriques

Fiscalité

Résumé

La demande prévue à l’article 242-0 A de l’annexe II au CGI est la seule voie de droit ouverte pour obtenir un remboursement de taxe déductible

Il résulte des dispositions des articles 224 et 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts que lorsqu’un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l ’imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts.

Dès lors qu’il est constant que le SYTRAL était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée durant les années en litige et n’a pas présenté de réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts, seule voie de droit qui lui était ouverte pour obtenir un remboursement de taxe déductible,  les premiers juges étaient fondés à relever qu’en l’absence d’une telle réclamation, ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il estime avoir versée à tort au titre des années 2001 et 2002 étaient, en tout état de cause, irrecevables.

Droits d'auteur

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