Prise en compte d’une logique de groupe
Il résulte des dispositions du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires, que si la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant son licenciement s’entend de la rémunération annuelle déclarée par l’employeur qui procède au licenciement, il y a lieu, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le salarié a été, au cours de l’année du licenciement, employé successivement par deux sociétés d’un même groupe et a perçu une indemnité qui tient compte de son ancienneté dans le groupe, de faire masse de la totalité des rémunérations perçues par le bénéficiaire au sein desdites sociétés.
Par suite, le requérant est fondé à faire valoir que l’administration aurait dû prendre en compte la totalité des rémunérations qu’il a perçues au titre de l’année 1999, y compris celles versées par son ancien employeur, société du même groupe et, en conséquence, constater que le montant de l’indemnité perçue n’excédant pas le double de ces rémunérations, ladite indemnité devait être, en totalité, exonérée d’impôt.