Animaux abattus, Estimation, Ordre de l’administration, Valeur de remplacement, Appréciation, Possibilité de contre-expertise, Obligation de prendre en compte les rapports d’expertise
DECISION CE
Il résulte des termes mêmes de l’arrêt de la cour que, pour estimer que les valeurs de remplacement fixées par la première expertise devaient être retenues et écarter ce moyen, la cour s’est bornée, d’une part, à faire siennes les appréciations des premiers experts, d’autre part, à constater que le troupeau avait fait l’objet d’une sélection génétique dont témoignaient des inscriptions au « herd book » charolais dans les années 1970 et 1980, enfin, à relever que le caractère exceptionnel du troupeau était notamment corroboré par des factures de vente de broutards, bœufs et vaches, pour des prix correspondant à ceux retenus par cette expertise, « à l’exception certes des vaches à propos desquelles on peut penser que la différence s’explique par le fait que celles alors vendues étaient, à la différence de la plupart des individus abattus par décision administrative, âgées et destinées à la réforme ».
En se fondant sur ces seuls motifs, alors que l’évaluation des femelles, lesquelles constituaient la majeure partie du troupeau abattu, était contestée de façon appuyée par le ministre, qui produisait des éléments de comparaison et d’analyse des factures, la cour administrative d’appel n’a pas mis le juge de cassation à même d’exercer son contrôle.
En estimant que les valeurs retenues par la première expertise ne présentaient pas un caractère exagéré, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces valeurs n’étaient pas confirmées par les factures produites au dossier, qu’il ne ressort pas de ces factures qu’elles ne concernaient que des vaches âgées et qu’il en ressort au contraire que la valeur des animaux abattus variait en fonction de la classification de leur carcasse davantage qu’en fonction de l’âge, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; son arrêt doit, pour ces motifs, être annulé.
ARRET CAA Lyon : annulé
Si au titre de ses pouvoirs d’instruction du rapport des experts choisis par le propriétaire des animaux, le préfet a notamment la possibilité de solliciter une contre-expertise, il est toutefois tenu d’apprécier la valeur de remplacement des animaux abattus en tenant compte de tous les éléments disponibles. Pour apprécier la valeur de remplacement d’animaux abattus sur ordre de l’administration, le préfet se fonde, conformément à l’article 6 de l’arrêté du 30 mars 2001, notamment sur le rapport d’expertise établi par deux experts choisis par le propriétaire des animaux abattus. Toutefois, il peut, en outre, solliciter la production de tout élément complémentaire, y compris en ordonnant une seconde expertise, confiée à de nouveaux experts. En revanche, cette contre-expertise ne sautait se substituer à la première, le préfet devant alors prendre en compte l’ensemble des éléments disponibles, et en particulier les rapports d’expertise.