Une usure anormale présentée par les pompes du système de filtration d’une piscine municipale de nature à rendre, dans un délai prévisible, l’ouvrage impropre à sa destination constituent des désordres susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
Une usure anormale présentée par les pompes du système de filtration d’une piscine municipale de nature à rendre, dans un délai prévisible, l’ouvrage impropre à sa destination constituent des désordres susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
Lorsque des désordres affectant des éléments d’équipement sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’entrepreneur au titre de la garantie décennale, et ce même si ces éléments sont dissociables de l’ouvrage et relèvent par ailleurs de la garantie de bon fonctionnement. Il en va de même lorsque les désordres, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible.
Une Commune demande la mise en cause de la responsabilité d’entrepreneurs auxquels elle avait confié des travaux de réfection de la piscine municipale sur le fondement de la garantie décennale, en réparation de désordres résultant d’une usure anormale des pompes du système de filtration de la piscine municipale.
En l’espèce, l’usure anormale présentée par les pompes était susceptible de provoquer leur rupture, voire leur éclatement. Ainsi, si cette dégradation n’avait pas, jusque-là, rendu impossible le fonctionnement de l’installation, elle était toutefois de nature à la rendre, dans un délai prévisible, impropre à sa destination. Enfin, cette dégradation, provoquée par le fonctionnement en cavitation des pompes, ne pouvait pas être décelée dans toute son ampleur par le maître d’ouvrage au moment de la réception des travaux. Par suite, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.