Les décisions individuelles prises par la fédération française de rugby, association de droit privé, agissant dans le cadre de ses missions de service public confiées par l’Etat pour l’organisation des compétitions sportives nationales, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Au cours d’une compétition de rugby, un joueur a fait l’objet d’une citation pour avoir marché sur la tête d’un autre joueur de l’équipe adverse. La commission de discipline de l’European rugby cup a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de huit semaines au motif que les faits reprochés à l’intéressé constituaient un acte de jeu déloyal en infraction avec le règlement. L’instance de la ligue nationale de rugby a ensuite prononcé l’extension de ladite sanction aux compétitions nationales pour une durée de trente jours. La commission d’appel de la fédération française de rugby a prononcé l’extension aux compétitions nationales de la suspension pour une durée de huit semaines.
L’article R131-2 du code du sport dispose que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations sportives dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique.
La fédération française de rugby avait bien reçu délégation, conformément aux dispositions de l’article R131-2 du code du sport. Par ailleurs, et surtout, la décision prise par l'instance sportive nationale s'appliquait aux compétitions nationales et ne relevait plus du seul cadre international. Ainsi la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public d’organisation des compétitions sportives nationales.
C’est donc à tort que le Tribunal administratif a estimé que la décision prise par la fédération française de rugby tendant à l’extension de la mesure de suspension ne revêtait pas un caractère administratif et ne relevait pas de la compétence du juge administratif.