Contentieux de la contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C

Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 10LY01195 – CPAM du Puy-de-Dôme et M. G. – 07 juillet 2011 – C+

Requête jointe : 10LY01311

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY01195

Numéro Légifrance : CETATEXT000024942404

Date de la décision : 07 juillet 2011

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Contamination transfusionnelle, Hépatite C, ONIAM, EFS, Substitution

Rubriques

Santé publique

Résumé

Substitution de l’ONIAM à l’Etablissement français du sang pour les contaminations antérieures à la loi du 17 décembre 2008

Les dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique issues de la loi du 17 décembre 2008 confient à l’ONIAM, établissement public à caractère administratif de l’Etat, la mission d’indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l’exercice par l’office d’un recours subrogatoire contre la personne responsable. Ainsi, les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d’un dommage et qui entrent dans le cadre des dispositions susvisées, ne peuvent pas exercer de recours subrogatoire contre l’ONIAM.

De même, l’Etat ne peut pas exercer de recours direct contre l’ONIAM. Toutefois, la loi du 17 décembre 2008 prévoit qu’à compter du 1er juin 2010, date de son entrée en vigueur, l’ONIAM se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours et n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

En l’espèce, suite à une intervention chirurgicale en 1979, un diagnostic en 2000 a révélé la contamination de M. G. par le virus de l’hépatite C. Celui-ci a demandé réparation à l’Etablissement français du sang des conséquences dommageables de sa contamination. La Cour applique ces dispositions transitoires et précise que dans la présente instance, l’ONIAM doit se substituer à l’Etablissement français du sang pour l’indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M.G. à l’égard des victimes et des tiers payeurs. Ainsi, la Cour déclare recevables les actions subrogatoires de l’Etat et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ainsi que l’action directe de l’Etat et met hors de cause l’Etablissement français du sang.

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