Le bénéficiaire d’un pacte de préférence sur un bien dispose d’un intérêt à agir, en sa qualité d’acquéreur évincé, à l’encontre d’une décision de préemption du bien concerné, dès lors que cette décision fait obstacle à l’exercice des droits qu’il tient de ce pacte et qu’aucune pièce du dossier ne remet en cause la réalité de ces droits à la date du recours.
En l’espèce, le bénéficiaire d’un pacte de préférence ayant pour objet deux parcelles avait saisi le juge d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de la commune d’exercer son droit de préemption sur les parcelles concernées.
Répondant à l’argument de la commune tiré de l’irrecevabilité du recours concerné pour défaut d’intérêt à agir, la Cour considère que le bénéficiaire du pacte de préférence, dont les droits issus de ce pacte ne sont pas remis en cause à la date de ce recours, justifie à cette même date et en tant qu’acquéreur évincé, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du maire d’exercer le droit de préemption de la commune, cette décision l’ayant empêché de se porter acquéreur du terrain.