Répercussion de la création des ARS sur la délivrance des titres de séjour des étrangers malades

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 10LY02815 – 14 juin 2011 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY02815

Numéro Légifrance : CETATEXT000024226371

Date de la décision : 14 juin 2011

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Titre de séjour, Etranger malade, Etat de santé, ARS, Compétence

Rubriques

Etrangers, Libertés fondamentales

Résumé

Création des agences régionales de santé (ARS) et modification des dispositions du 11° de l’article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Une décision de refus de titre de séjour à un étranger malade prise après le 31 mars 2010, selon la procédure antérieurement en vigueur au décret du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé, est irrégulière. Par arrêté du 12 avril 2010, le préfet a refusé à M.M, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° des dispositions de l’article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se référant à un avis médical signé le 2 mars 2010 par un médecin en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère.

Or, le décret du 31 mars 2010, entré en vigueur le 1er avril suivant, portant création des agences régionales de santé, modifie les dispositions du 11° de l’article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles imposent désormais au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, de consulter au préalable non plus le médecin inspecteur de santé publique auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, mais celui nouvellement désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé. Par conséquent, en l’absence de dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, la décision prise par le préfet pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 31 mars 2010 et sur un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales antérieur à ce même décret, est irrégulière, les nouvelles dispositions du 11° de l’article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au préfet de procéder à une nouvelle consultation préalable du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.

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