Ressortissant turc et demande de renouvellement de titre de séjour

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 10LY02500 – 05 mai 2011 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY02500

Numéro Légifrance : CETATEXT000023996256

Date de la décision : 05 mai 2011

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Refus de titre de séjour, OQTF, Décision n°1/180 du 19 septembre 1980, Regroupement familial, Renouvellement

Rubriques

Etrangers

Résumé

Refus de titre de séjour, OQTF, Décision n°1/180 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, Regroupement familial, Pas de renouvellement en qualité de salarié

Les dispositions de la décision du conseil d’association du 19 septembre 1980 conditionnées à l’exigence d’un emploi régulier pendant un an.

Il résulte des dispositions de l’article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association institué par l’accord d’association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, lesquelles ont un effet direct en droit interne, que, d’une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d’un Etat membre au titre de sa vie privée et familiale et a travaillé depuis plus d’un an auprès du même employeur sous couvert d’un permis de travail valide, a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur sa demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d’autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions définies dans cet article, peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant considéré comme indispensable à l’accès et à l’exercice d’une activité salariée. M. S., ressortissant turc, avait obtenu un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », au titre du regroupement familial, l’autorisant à travailler. Il sollicite le renouvellement de son titre de séjour en mentionnant qu’il est divorcé de son épouse et qu’il est salarié. Par un arrêté du 16 juin 2010, le préfet de Saône-et-Loire lui refuse ce renouvellement et prononce à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français.

La Cour considère que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions dès lors qu’il ne pouvait pas justifier d’un emploi régulier et continu. En effet, M. S. a été employé depuis le 28 avril 2008 pendant plus d’un an, mais a ensuite fait l’objet d’un licenciement en janvier 2010. S’il a été de nouveau embauché à compter du 1er juin 2010 par cette même entreprise, il ne pouvait pas être regardé, malgré son emploi antérieur, comme remplissant au 16 juin 2010, date de la décision en litige, la condition posée par la décision du 19 septembre 1980 susvisée d’avoir eu un emploi régulier pendant un an pour obtenir le renouvellement de son permis de travail. Ainsi, ne pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur ce fondement, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français.

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