La déclaration d’illégalité du POS a eu pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur de la commune de Mesigny et Vantoux lequel n’autorisait que les extensions mesurées et les annexes des bâtiments existants à condition qu’elles se situent dans leur proximité immédiate. Toutefois, en l’espèce, si la construction projetée est une annexe d’un bâtiment existant, il est constant qu’elle se situe à environ 50 mètres de ce dernier, ce qui ne peut pas être regardé comme une implantation à proximité immédiate.
Un bâtiment situé à environ 50 mètres ne constitue pas une implantation à proximité immédiate
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Résumé
Conclusions du rapporteur public
Thomas Besson
Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon
DOI : 10.35562/alyoda.5863
M. et Mme B font appel d’un jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 décembre 2008 rejetant leur demande tendant à l’annulation du permis que le maire de Messigny et Vantoux (Côte d’Or) a délivré à Mme F, le 12 décembre 2006, pour la construction d’un bâtiment à usage de carrière couverte pour manège de chevaux, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 9 février 2007.
M. et Mme B s’étaient notamment prévalus devant le tribunal administratif de l’annulation, par jugement n° 00502738 du 27 décembre 2007, des délibérations du conseil municipal de Messigny-et-Vantoux des 13 juin et 4 juillet 2005 approuvant la révision du plan local d’urbanisme. Les premiers juges ont relevé, pour écarter ce moyen, que l’annulation seulement partielle alors prononcée ne concernait que le classement d’un certain nombre de parcelles étrangères au projet litigieux.
C’est exact, mais il n’en demeure pas moins vrai que la violation des règles de l’enquête publique qui constitue le motif nécessaire du dispositif de ce jugement, devenu définitif, faisant droit aux conclusions aux fins d’annulation partielle dont le tribunal administratif était alors saisi, affectait la légalité des délibérations approuvant le plan local d’urbanisme dans leur ensemble et devait donc conduire le maire de Messigny-et-Vantoux à en écarter l’application (avis CE, 9 mai 2005, 277280, M) .
Précisons à cet égard que le vice relevé résultant de l’absence au dossier d’enquête des avis rendus par les personnes publiques associées constitue bien un vice substantiel, non couvert par l’exception prévue par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et entachant d’illégalité la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (CE, 8 juin 1994, 96571, V, et CAA Marseille, 23 avril 2010, 08MA01384, commune de Bedoin).
Au demeurant, il a également été jugé plus radicalement que lorsque, par un jugement définitif, une délibération approuvant un plan local d’urbanisme est déclarée illégale - ce qui selon nous pourrait s’étendre au cas où, comme en l’espèce, le motif d’annulation retenu affecte la délibération dans son ensemble -, il appartient au maire, quand bien même l’illégalité externe serait couverte par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, d’écarter l’application du plan local d’urbanisme et de statuer sur le fondement soit du plan d’urbanisme précédent soit, à défaut, du règlement national d’urbanisme (CE, 26 août 2009, 306905, P, confirmant CAA Marseille, 12 avril 2007, 04MA02240, P) .
M. et Mme B font ensuite pertinemment valoir (CE Section, 2 juillet 2008, 297227, commune de Courbevoie) que le projet autorisé méconnaît l’article ND1 du POS antérieur n’autorisant en zone ND, outre divers ouvrages publics et autres reconstructions de bâtiments sinistrés, que « les extensions mesurées et les annexes des bâtiments existants à condition qu’elles se situent dans leur proximité immédiate ». Or, le manège dont la construction a été autorisée par le permis attaqué n’est pas situé à proximité immédiate des bâtiments d’élevage existants mais à 50 mètres environ au milieu de la parcelle AH 94.
Avant d’annuler pour ce motif le jugement et le permis de construire, vous prendrez soin d’écarter deux fins de non-recevoir opposées par la commune de Messigny et Vantoux.
D’une part, la contestation, par voie d’exception, de la légalité des délibérations approuvant la révision du plan local d’urbanisme est recevable dans la mesure où, indépendamment de la nature interne ou externe de l’illégalité invoquée, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité d’un acte se rattache toujours à la légalité interne. Or, des moyens se rattachant à cette même cause juridique ont été soulevés en temps utile tant en première instance qu’en appel (CE, 10 juillet 1995, 148139;148146, commune de La Temblade et Garde des Sceaux, ministre de la justice). Quant à la jurisprudence citée sur ce point par la commune (CE Section, 5 mai 1995, 140579, Société "Coopérative Maritime Bidassoa", et CAA Paris, plénière, 17 décembre 1996, 95PA00039, S.A. Foncière Paris Neuilly), elle ne lui est d’aucun secours puisqu’elle dit seulement, ce qui n’a désormais plus qu’un intérêt historique, que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 9 février 1994, qui interdisent d'invoquer l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause, n’étaient pas applicables lorsque l'exception d'illégalité avait été invoquée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994.
D’autre part, il ressort des justificatifs versés au dossier de première instance (pj 1-3) que les époux B ont, conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, notifié à Mme F, qui en a accusé réception le 12 février 2007 et ne conteste d’ailleurs pas l’avoir reçu, une copie de leur recours gracieux.
Par ces motifs, Nous concluons donc à l’annulation du jugement et des décisions attaquées, la commune de Messigny et Vantoux versant enfin à M. et Mme B une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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