L’évolution de l’étude d’un projet de parc éolien ne constitue pas un « parti » distinct en l’absence de changement significatif

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 09LY00018 – Société Enel Green Power – 07 mars 2011 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY00018

Numéro Légifrance : CETATEXT000024736325

Date de la décision : 07 mars 2011

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Parc éolien, Etude d'impact, Changements significatifs, Partis distincts

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Le préfet de l’Ain, par arrêté du 20 mars 2006, a délivré un permis de construire pour la réalisation d’un champ de huit éoliennes sur les territoires des communes d’Armix, de Prémillieu et de Virieu-le-Grand. Dans cette hypothèse, l’arrêté doit être pris à l’issue d’une étude d'impact, prévue par les dispositions du II de l’article R122-3 du code de l’environnement, qui doit présenter les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu.

En l’espèce, pour définir le site d’implantation des futures éoliennes, une zone d’étude a été déterminée dans le Bugey, après une phase de prospection dans les départements de l’Ain et du Jura. Toutefois, les deux extrémités de cette zone d’études ont été abandonnées pour des raisons paysagères et naturalistes et il est apparu, après une étude énergétique, que l’édification de huit éoliennes de 1, 5 MW serait plus adaptée au potentiel éolien du site par rapport au projet initial qui comprenait six éoliennes de 2 MW chacune. L’étude d’impact, ainsi que la demande de permis de construire ont finalement été élaborées sur cette base. Il ne ressort pas des faits de l’espèce que le choix d’un site d’implantation, après les prospections dans les départements susvisés, puis la restriction de ce site, révèlent l’existence de « partis » distincts, compte tenu de l’absence de tout projet précis d’implantation d’éoliennes à ce stade des études. En outre, si les huit éoliennes seront situées à des emplacements légèrement différents des six éoliennes initialement envisagées, le site d’implantation reste le même, ainsi que la ligne générale d’orientation. En l’absence de différences significatives entre les deux hypothèses successivement envisagées, aucun « parti » distinct n’a été envisagé au sens du II de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Ainsi, l’étude d’impact n’avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles le projet de huit éoliennes de 1, 5 MW a été retenu, plutôt que le projet initialement envisagé d’implanter six éoliennes de 2 MW.

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