Il relève de la compétence du maire de réglementer le stationnement et la desserte des immeubles sur le territoire de sa commune. L’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales donne compétence exclusive au maire, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, pour réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ainsi que la desserte des immeubles riverains eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement.
En l’espèce, la décision de poser de courtes barrières et des potelets métalliques amovibles visant à délimiter les trottoirs et les aires de stationnement en créneaux ainsi que sur les trottoirs, les emprises permettant la desserte des fonds riverains par des véhicules, se rattache bien à l’exécution d’une mesure de police municipale et ressortit donc à la compétence exclusive du maire. Le moyen tiré de ce que cette décision relevait des attributions du conseil municipal n’est pas fondé et est écarté par la Cour.