Révision d’un POS : appréciation du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi SRU

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 09LY02696 – 15 février 2011 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY02696

Numéro Légifrance : CETATEXT000023662828

Date de la décision : 15 février 2011

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Loi SRU du 13décembre 2000, Elaboration ou la révision d'un POS, Concertation, Notification, Vice de procédure

Rubriques

Procédure

Résumé

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, Elaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols, Modalités de concertation, Absence de notification, Vice de procédure

En vertu de l’article L123-19 du code de l’urbanisme, les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision d’un POS en application des articles L123-3 et L123-4 dans leur rédaction antérieure à la SRU du 13 décembre 2000 précitée, valent prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. En outre, l’article L123-6 du code de l’urbanisme, tel qu’issu de la loi SRU du 13 décembre 2000, prévoit que la délibération qui prescrit l’élaboration du PLU et précise les modalités de concertation est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L121-4 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, le conseil municipal de Peaugres a prescrit la révision du POS de la commune. En l’application de l’article L123-19, cette délibération vaut prescription de l’élaboration d’un PLU. L’absence de notification de la décision ayant pour seul objet de définir les modalités de concertation aux personnes et organismes mentionnés à l’article L123-6 du code de l’urbanisme susvisé ne constitue pas un vice de procédure substantiel, dès lors que la délibération prescrivant la révision du POS, bien qu’antérieure à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, a fait l’objet des notifications requises par la nouvelle loi. Ainsi, l’absence d’une telle notification n’a pas eu pour effet de priver les personnes et organismes prévus par l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme susmentionné de la possibilité d’émettre un avis sur le l’élaboration dudit document d’urbanisme.

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