Des dispositions des articles 1467,1469 et 1469 B du code général des impôts que la détermination de la base imposable des contribuables assujettis à la taxe professionnelle, est exonérée de la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité lorsque ses recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas.
En l’espèce, l’activité de maçonnerie consistait en la rénovation ou la construction de bâtiments ou ouvrages pour le compte de propriétaire immobiliers. Cependant, si les achats de marchandises et matières premières nécessaires pour l’activité en cause représentaient environ 30 % du chiffre d’affaire de l’intéressé, ces fournitures étaient en totalité intégrées aux travaux effectués sur les immeubles des clients. Dans ces conditions, l’activité en cause ne peut pas être regardée comme réalisant principalement une activité de vente de marchandise dont il assurerait par ailleurs la pose mais doit être considérée comme une prestation de service qui bénéficie du plafond d’exonération de la taxe professionnelle prévu par l’article 1469 du CGI lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 61 000 euros. En outre, à considérer même que l’activité en cause soit mixte, les achats de marchandises et matières premières étant considérées comme des ventes et affectés du coefficient de pondération 0.4, le chiffre de l’affaire de l’activité en cause dépassait, en tout état de cause, la limite susmentionnée de 61 000 euros.