Aucune disposition du plan comptable général, ni aucune autre règle applicable au cours des années d’imposition, n’imposait aux entreprises, ni même, d’ailleurs, ne leur ouvrait expressément la faculté, de différer la déduction des charges exposées au cours d’un exercice pour les rattacher à l’exercice au cours duquel seront comptabilisés les produits correspondant à ces charges. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Ces dispositions, rappelle la Cour, doivent s’entendre, eu égard au principe de l’indépendance des exercices qui résulte des dispositions du 2 de l’article 38 dudit code, comme autorisant la déduction des charges payées par l’entreprise au cours de l’exercice dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, à l’exception de celles « constatées d’avance », c'est-à-dire correspondant au paiement d’un bien ou d’une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n’interviendra qu’au cours d’un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l’imputer.
La Cour remet en cause le raisonnement des premiers juges et celui de l’administration fiscale en jugeant que la société requérante n’avait pas à comptabiliser des charges constatées d’avance liées symétriquement aux produits constatés d’avance qu’elle avait régulièrement comptabilisés correspondant aux travaux non encore réalisés que la société requérante facturait à ses clients. Par ailleurs, la convention passée en 2002, entre cette dernière et sa société mère fixait à « 30 % du chiffre d’affaires facturé » la redevance due à cette dernière en échange des prestations qu’elle assurait au bénéfice de sa filiale. Dans ces conditions, même si le chiffre d’affaires facturé servant ainsi de référence pour le calcul de la redevance comportait pour partie des produits constatés d’avance, les charges constituées par cette redevance correspondaient, pour chaque exercice, au paiement des prestations effectivement réalisées au cours de cet exercice et ne pouvaient qu’être rattachées, dans leur intégralité, à l’exercice au cours duquel elles avaient été payées. Enfin, la circonstance selon laquelle la société mère ait elle-même comptabilisé des produits constatés d’avance, correspondant à une partie de la redevance versée par la société requérante, reste sans incidence sur la solution du présent litige. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans le bénéfice déclaré par la société requérante des charges constatées d’avance correspondant aux produits constatés d’avance qu’elle avait comptabilisés.
Voir CE 12 janvier 2004 n° 243273, SA Etablissements Nougein, RJF 4/04 n° 351 dont les conclusions du commissaire du gouvernement Guillaume Goulard sont publiées au BDCF 4/04 n° 45