La méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction en raison de l’absence de communication d’une pièce permettant de fonder un motif surabondant

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 10LY00712 – 03 février 2011 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY00712

Numéro Légifrance : CETATEXT000023662858

Date de la décision : 03 février 2011

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Principe du contradictoire, Instruction, Motif surabondant, Régularité du jugement, Communication de document

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Un motif surabondant d’un jugement fondé sur une pièce non communiquée à la partie requérante et dont la communication n’aurait pas été manifestement inutile, entache ledit jugement d’irrégularité.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L5 du code de justice administrative (CJA), l’instruction des affaires est contradictoire. Il résulte de l’instruction, que par un courrier du 12 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a demandé à l’administration fiscale quelles étaient les conséquences, sur les deux instances concernant les requérants en matière d’impôt sur le revenu, du dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accordée à la société civile immobilière F. (SCI F.) dont ceux-ci sont les associés.

Par un courrier en date du 18 mai 2009 reçu le 25 du même mois, l’administration a indiqué au Tribunal que ce dégrèvement avait été accordé en raison d’un vice affectant la procédure de rectification suivie à l’encontre de la société. Les requérants font valoir, sans être contredits, que le rapporteur public, au soutien de sa solution, a fait état dans ses conclusions des informations communiquées par l’administration. Il ressort, par ailleurs, de la lecture du jugement attaqué qu’au confort du soutien du motif principal de rejet d’un des moyens de la requête, les premiers juges ont relevé « qu’au surplus, le dégrèvement prononcé par l’administration n’était pas motivé par la circonstance que les travaux dont s’agit n’étaient que des travaux d’amélioration ». Toutefois, juge la Cour, il n’est pas contesté que la lettre précitée en date du 18 mai 2009 n’a pas été communiquée aux requérants qui n’ont, par ailleurs, pas été avisés de la mesure d’instruction précitée et de ses suites. Ces derniers sont dès lors fondés à soutenir qu’en ne leur communiquant pas un document dont ils avaient demandé la production dans le cadre de l’instruction et qu’ils ont partiellement utilisé pour asseoir leur solution, les premiers juges ont, en violation des dispositions précitées du code de justice administrative, méconnu le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. En conséquence, le jugement attaqué en date du 26 janvier 2010, est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et doit donc être annulé.

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