L’irrégularité affectant un avis de mise en recouvrement portant une date erronée, émis afin de réparer une erreur commise précédemment par l’administration fiscale n’est pas considérée comme substantielle dès lors qu’il n’a produit ses effets qu’à compter du jour où il a été notifié à l’intéressée. Par ailleurs, la société requérante n’est pas en mesure de démontrer le bien-fondé de la provision qu’elle a constituée « pour inspection du travail ».
A la suite d’une vérification de comptabilité, la société X., entreprise de travail temporaire, a fait l’objet de rappels portant sur l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale à cet impôt, et la taxe sur la valeur ajoutée. Elle plaçait son argumentation sur deux terrains, d’une part, la régularité des avis de mise en recouvrement, et, d’autre part, le bien-fondé des rappels des rappels. Pour répondre sur le premier point, la Cour retrace les faits de l’affaire : les impositions litigieuses ont fait l’objet d’un premier avis de mise en recouvrement du 7 mars 2006, annulé et remplacé par un deuxième avis du 8 décembre 2006, lui-même annulé et remplacé par un troisième avis notifié à la requérante le 27 décembre 2006. La Cour juge que l’indication dans le deuxième avis du 8 décembre 2006 de deux dates différentes quant à l’origine des redressements en principal et en pénalités alors qu’ils relevaient les uns et les autres de la notification de redressements du 18 décembre 2003, constituait un vice propre de cet avis qui, s’il n’était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, était susceptible de créer une possibilité de confusion. L’administration était par conséquent fondée à réparer cette erreur en procédant à l’émission d’un nouvel avis de mise en recouvrement. Toutefois, la circonstance que le troisième avis ait porté par erreur la date du 8 décembre 2006 alors qu’il a été manifestement établi postérieurement à cette date ne constitue pas une irrégularité substantielle dès lors qu’il n’a porté effet qu’à compter du jour où il a été notifié à l’intéressée et qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué que M. Y. – signataire de ce dernier avis – n’aurait pas eu, en décembre 2006, la compétence pour l’authentifier.
La Cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l’invocation de la doctrine administrative en ce que l’établissement de l’avis de mise en recouvrement des impositions constitue une opération qui se rattache à l’assiette de l’impôt et non à son recouvrement.
La Cour rejette également l’argumentation de la société requérante concernant une « provision pour inspection du travail » qu’elle a constituée sur le fondement du 5° de l’article 39 du code général des impôts, au motif qu’en l’absence, à la clôture de l’exercice, de toute obligation de reversement et de tout engagement pris en ce sens par la société tant vis-à-vis de l’inspection du travail que des salariés et des organisations syndicales, et alors d’une part, que les obligations dont fait état la société sont pour partie couvertes par la prescription de cinq ans qui s’attache aux rapports liés au contrat de travail, d’autre part, que le ministre fait valoir, sans être contredit, que la société a poursuivi au cours des années postérieures ses errements anciens, les sommes en question ne peuvent être regardées comme constituant une dette certaine ou même probable dans son principe et son montant. Le vérificateur était dès lors fondé à procéder au redressement litigieux.