Création des agences régionales de santé (ARS) et modification des dispositions du 11° de l’article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile –
Irrégularité d’une décision de refus de titre de séjour à un étranger malade prise selon la procédure antérieurement en vigueur au décret du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé.
Par arrêté du 19 juillet 2010, le préfet a refusé à M.X, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° des dispositions de l’article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se référant à un avis médical signé le 21 mai 2010 par un médecin en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère. Or, le décret du 31 mars 2010, entré en vigueur le 1er avril suivant, portant création des agences régionales de santé, modifie les dispositions du 11° de l’article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles imposent désormais au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour en qualité d’étrange malade, de consulter au préalable non plus le médecin inspecteur de santé publique auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, mais celui nouvellement désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.
En l’espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique avait été désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision prise par le préfet est donc intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Voir communiqué de la CAA Lyon relatif à la Répercussion de la création des Agences Régionales de Santé sur la procédure de délivrance des titres de séjour des étrangers malades
Voir dans le même sens, l’arrêt C.A.A. Lyon – 1ère chambre – N° 10LY02815 – M.M – 14 juin 2011 – C+ qui a jugé qu’en l’absence de dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, la décision prise par le préfet pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 31 mars 2010 et sur un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales antérieur à ce même décret, est irrégulière. Les nouvelles dispositions du 11° de l’article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de procéder à une nouvelle consultation préalable du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.