Mise à la charge de l’employeur du réacheminement d’un étranger en situation irrégulière et DDHC

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 10LY02852 – 22 mars 2011 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY02852

Numéro Légifrance : CETATEXT000023945527

Date de la décision : 22 mars 2011

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

L.626-1 du CESEDA, Articles 6 et 8 de la DDHC, Egalité devant la loi, Principe de nécessité des peines, QPC

Rubriques

Etrangers, Libertés fondamentales

Résumé

Le dispositif de sanction prévu par l’article L626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la mise à la charge de l’employeur d’un étranger en situation irrégulière des frais de réacheminement de ce dernier dans son pays d’origine, ne méconnaît ni le principe d’égalité devant la loi ni le principe de nécessité des peines énoncés respectivement aux articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

L’article L626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que : « l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ». Le deuxième alinéa de cet article précise quant à lui que le montant total des sanctions pécuniaires auxquelles s’expose l’employeur d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder celui des sanctions pénales également prévues par le code du travail et le CESEDA.

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour avait à apprécier le caractère sérieux des moyens tirés de l’atteinte portée par ce dispositif de sanction avec les principes d’égalité devant la loi et de nécessité des peines, issus respectivement des articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). Le principe d’égalité énoncé à l’article 6 de la DDHC de 1789 ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Le fait de soumettre l’employeur d’un travailleur étranger en situation irrégulière à une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de cet étranger dans son pays d’origine poursuit bien un but d’intérêt général, en tentant de dissuader les entreprises d’employer des personnes séjournant irrégulièrement en France, et est en rapport direct avec l’objet du CESEDA. En conséquence, le moyen tiré de l’atteinte portée au principe d’égalité ne présente pas de caractère sérieux. En second lieu, le législateur a limité, par le deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du CESEDA, le montant total des sanctions pécuniaires susceptibles d’être infligées à l’employeur d’un étranger en situation irrégulière à un niveau qui n’est pas susceptible d’excéder manifestement ce qui est strictement et évidemment nécessaire pour dissuader un employeur de confier un travail à un étranger en situation irrégulière. Le moyen tiré de l’atteinte portée au principe de nécessité des peines ne peut donc davantage être regardé comme présentant un caractère sérieux.

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