M. P.-B. dépose, le 23 avril 2006, une autorisation d’exploiter des parcelles d’une superficie de 18 ha 42 ares que met en valeur M. M. qui part à la retraite. Ces parcelles sont voisines de l’une de celles qu’exploite déjà M. P.-B.
Situées sur le territoire de la commune de Mions, elles appartiennent à la SCI Les Pierriers qui a concédé à la société Perrier TP le droit de les exploiter en carrières. La société Perrier TP est elle-même titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrière.
La SCI Les Pierriers et M. P.-B. passent une convention d’occupation précaire et révocable pour des terrains d’une superficie de 15 ha 60 ares qui sont destinés à être des terrains d’extraction et qu’il importe, dit la convention, de ne pas laisser incultes même temporairement (voyez l’article L411-2 du code rural qui fait échapper ces conventions au statut du fermage).
Par arrêté du 13 juillet 2006, le préfet du Rhône accorde l’autorisation d’exploiter à M. P.-B., puis la retire le 12 septembre suivant, au motif qu’une demande concurrente déposée par le GAEC T. M. a été considérée comme prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles.
M. P.-B. présente un recours gracieux le 11 octobre 2006 ; le préfet / DDAF rejette ce recours le 4 décembre suivant, non sans fournir les explications du choix opéré entre les divers exploitants en lice.
Entre temps, M. P.-B. a saisi le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 3 février 2009 dont il relève appel, rejette sa demande. (Pas de contestation, a priori, de la décision du 4 décembre 2006 rejetant le recours gracieux).
Pour rejeter la demande de M. P.-B., le TA retient, en se fondant sur les dispositions des articles L. 333-1 et s. du code rural, que le préfet est tenu de rejeter une demande d’autorisation d’exploiter lorsqu’un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, a également présenté une demande d’autorisation portant sur les mêmes terres.
En l’espèce, note le TA, la décision de retrait attaquée porte sur la circonstance que la surface par exploitant après l’agrandissement envisagé serait supérieure à 3 unités de référence pour M. P.-B., mais inférieure à 3 pour le GAEC T. M., rendant la demande de ce dernier prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles. Ces éléments ne sont pas contestés par le requérant. Le préfet était tenu de rejeter la demande présentée par ce dernier.
M. P.-B. explique que le préfet, qui entend pérenniser l’exploitation d’un jeune qui s’installe, n’a pas tenu compte du fait que l’installation en question ne pourrait qu’avoir un caractère précaire. La surface des terres en litige va diminuer d’année en année puisqu’elles sont, peu à peu, mangées ou grignotées par l’exploitation du carrier.
Ce qui revient à dire, même si le requérant ne le formule pas ainsi, que les terres convoitées ne sont déjà plus des terres agricoles, puisqu’elles sont affectées à court ou moyen terme à un usage non agricole, même si à titre temporaire elles peuvent encore être cultivées. Les conventions d’occupation précaire que nous avons évoquées plus haut sont conclues pour une année seulement.
Par conséquent, vous en déduirez que les parcelles ne rentrent pas dans le champ d’application des articles L331-1 et L331-2 du code rural : ce dernier qui soumet au régime de l’autorisation préalable les agrandissements d’exploitations agricoles, n’étant qu’une application du principe posé par l’article L331-1 : « le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles… »
M. P.-B. n’avait pas besoin de demander une autorisation préfectorale pour exploiter les parcelles auparavant exploitées par M. M.. Cette autorisation était donc superfétatoire (CE 30 avril 2004, Mme M., req. 251569, B – CE 18 mai 2009, M. B., req. 305675) .
Son retrait (même chose si elle avait été refusée) a des conséquences sur les droits du requérant, puisque ce dernier va en conclure qu’il ne peut pas exploiter les parcelles. Il est donc recevable et fondé à en demander l’annulation. Pour le refus d’accorder une autorisation qui n’est pas nécessaire : CE 22 juin 1984, Ministre de l’agriculture c/ H., n° 047384, A, Leb. T. 238 – CE 29 décembre 1989, Ministre de l’intérieur c/ M. S., req. 99568.
Par ces motifs, nous concluons à l’annulation du jugement attaqué et à l’annulation de la décision préfectorale contestée du 12 septembre 2006.