Le droit au séjour des ressortissants algériens relève d’un régime entièrement défini par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cela a pour conséquence, l’inapplicabilité aux ressortissants algériens des articles L. 432-2 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle.
Les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles « Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations » et celles de l’article L. 433-1 du même code selon lesquelles « le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte » portent sur les conditions de renouvellement des titres de séjour.
Elles ne sont dès lors pas applicables au renouvellement des certificats de résidence aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien.12
335-01-01-02, Étrangers, Séjour des étrangers, Textes applicables, Conventions internationales
