Service public et convictions religieuses :  quels points communs entre le régime applicable aux agents et aux usagers ?

DOI : 10.35562/alyoda.10226

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Les décisions rendues en 2025 par les juridictions administratives lyonnaises sur la fête de la Sainte-Geneviève et la restauration scolaire mettent en évidence la manière dont le juge articule les différentes composantes du principe de laïcité. Elles confirment que ni la liberté de culte des agents, ni le principe d’égalité des usagers n’imposent, par eux-mêmes, une obligation d’adaptation du service aux convictions religieuses, mais qu’ils n’y font pas non plus obstacle dès lors que cette adaptation ne contrevient pas à la neutralité ni aux principes de non- financement et de non-subventionnement des cultes. Ces décisions révèlent également que la loi du 9 décembre 1905 n’est pas toujours mobilisée comme norme de référence, ce qui conduit à appréhender la séparation des Églises et de l’État comme une composante parmi d’autres de la laïcité, et non comme son principe structurant.

Le principe de laïcité suppose la séparation des Églises et de l’État, le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, des principes du pluralisme et de l’égalité des convictions. Il en découle aussi la neutralité religieuse des services publics. Or, les circonstances imposent souvent de concilier ces différentes exigences de la laïcité, alors même qu’elles peuvent paraître contradictoires. C’est ce qu’illustrent trois décisions de 2025 des juridictions administratives lyonnaises. D’abord, le 9 mars, le tribunal administratif a annulé la décision du commandant du groupement de gendarmerie de l’Ardèche d’organiser une journée de célébration de la Sainte Geneviève impliquant la tenue d’un office religieux dans une église catholique1. Ensuite, le 10 juillet, la cour administrative d’appel a rejeté les requêtes de la commune de Tassin-la-Demi-Lune contre deux jugements du tribunal administratif de Lyon, qui l’enjoignaient à réintroduire les menus de substitution aux plats contenant du porc ou de la viande proposés aux élèves des cantines scolaires. Ils étaient prévus dans un précédent contrat d’affermage du service public de restauration scolaire conclu par la commune2.

Dans leurs visas, ces décisions ont en commun une référence à l’article 1er de la Constitution selon lequel la France est une République laïque qui respecte toutes les croyances et qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion. Elles présentent donc l’intérêt de distinguer clairement ce qui relève du principe de laïcité de ce qui lui est parfois rattaché à tort. Ainsi, le tribunal administratif juge que dès lors que la célébration de la patronne de la gendarmerie « consiste en la célébration d’une sainte de l’Église catholique et comporte notamment un office religieux, son organisation est susceptible d’affecter les principes de laïcité et de neutralité des agents publics3 ». Quant aux deux arrêts de la cour, ils comportent le même considérant qui rappelle que la collectivité gestionnaire d’un service public de restauration scolaire n’a aucune obligation « de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu'il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». À l’inverse, « ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas4 ». Toutefois, comme le Conseil d’État en 20205, la cour administrative d’appel retient dans les deux arrêts que lorsque les collectivités réorganisent le système de restauration, elles doivent prendre en considération l’intérêt général. Celui-ci implique que les enfants puissent bénéficier du service public de la restauration scolaire, quelle que soit leur confession6. La commune de Tassin-la-Demi-Lune estimait ne pas être tenue par les convictions religieuses des usagers qui imposeraient une alternative au menu. La cour a donc considéré que la commune n’avait pas recherché l’intérêt général, écartant ses autres arguments selon lesquels prévoir de tels menus présentait le risque de distinguer de fait les enfants selon leur confession et que les parents d’élèves avaient été prévenus plusieurs semaines à l’avance de la composition des menus.

En apparence, ces deux décisions ne font donc que participer à la délimitation des contours de la neutralité du service public (I), même si elles pourraient aussi être analysées comme une nouvelle démonstration de l’éclipse de la loi de séparation des Églises et de l’État dans la définition de la laïcité (II). En réalité, elles permettent surtout de comprendre comment le juge administratif articule la liberté de culte et la neutralité financière (III).

I. Une confirmation des contours de la neutralité pour les agents et pour les usagers

Les agents et l'ensemble de ceux qui participent à l'exécution du service public doivent s'abstenir strictement de manifester leurs opinions dans le cadre de leur service7, même hors de tout contact avec le public8. Leur liberté de pensée, de conscience et de religion est cependant préservée et ils sont protégés contre toutes discriminations liées à leurs opinions philosophiques ou religieuses9. Il en est ainsi des gendarmes : le code de la défense rappelle que « les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres », qu’elles « ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire10 ». Au contraire, les usagers, tels que les élèves déjeunant dans les cantines des écoles publiques ne sont pas soumis à une telle obligation, le statut de ces derniers ne se singularisant que par l’interdiction de porter des tenues ou signes religieux ostensibles11. Ces mêmes usagers ne doivent tout de même pas se prévaloir de leurs croyances religieuses pour « s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers », comme le rappelle la cour administrative d’appel12 en reprenant la jurisprudence du Conseil constitutionnel13.

La loi de 1905 séparant les Églises et l’État prenait en compte les convictions religieuses des agents ou des usagers lorsque le service public constitue également un lieu de vie pour eux. Elle a donc autorisé la création d’un service public d’aumônerie pour que, par exemple, les patients des hôpitaux, les élèves des internats ou les militaires en mission puissent avoir accès à un accompagnement religieux, y célébrer leur culte ou recevoir un enseignement théologique14. C’est en cela qu’il est difficile de soutenir que la présence de menus de substitution15 pour les jeunes usagers d’un service de restauration scolaire est une violation de la neutralité du service public ainsi définie. De même, les gendarmes habitant généralement avec leurs familles dans des casernes font partie de ces agents publics dont l’organisation des fonctions peut justifier une plus grande prise en compte de leurs éventuelles convictions religieuses. Le code de la défense précise donc que le devoir de réserve ne « fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires16 ». Le port de l’uniforme est seulement réglementé lors des manifestations publiques ou privées, les prises d’armes, les cérémonies civiles ou militaires. Les cérémonies religieuses ne sont pas expressément mentionnées par les textes applicables. Néanmoins, par un jugement du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes avait déjà considéré que les principes de laïcité et de neutralité n’empêchaient pas les militaires de la gendarmerie d’être invités et autorisés à assister, durant le service et en uniforme de cérémonie, à un office religieux dans une église, lorsque cette invitation présente un caractère facultatif et s’inscrit dans le cadre d’une manifestation annuelle, traditionnelle et festive participant à la cohésion et la représentation de l'institution, telle que la fête patronale dite de Sainte-Geneviève. C’est ce considérant que reprend le tribunal administratif de Lyon pour conclure que le port de la « tenue n° 11 » prescrite par la note de service du commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche, « ne méconnaît ni le principe de neutralité du service public ni les dispositions précitées de l’article L. 4121-2 du code de la défense », aucune référence n’étant faite à la loi de 1905.

II. Une nouvelle démonstration de l’éclipse du principe de séparation des Églises et de l’État dans la définition de la laïcité

Une certaine confusion – sans doute temporaire – s’est installée depuis que le Conseil constitutionnel a donné une définition du principe de la laïcité. Il a en effet considéré qu’il figurait au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, en reprenant et en constitutionnalisant certaines dispositions de la loi de 1905. Or cette définition n’est pas exhaustive, le Conseil utilisant l’adverbe notamment avant d’énumérer certaines de ses composantes17. En particulier, n’y figurent ni l’interdiction du financement et du subventionnement des cultes, ni la liberté de conscience pourtant elles aussi proclamées par les premiers articles de la loi de 1905. Parce que les parties elles-mêmes ne l’invoquent plus, les juridictions administratives ont donc parfois tendance à ne plus citer la loi de séparation mais directement la décision du Conseil constitutionnel, comme si elle englobait cette dernière. Ce n’est pas le cas de la cour administrative d’appel qui l’intègre dans ses visas juste après la Constitution. En revanche le jugement du tribunal administratif se réfère au principe de séparation uniquement par l’intermédiaire de l’article 1er de la Constitution et en reprenant mot pour mot une partie de la définition du Conseil constitutionnel : « il résulte du principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, la neutralité de l’État à l’égard des cultes, la République n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun ». Il ne tranche donc pas l’une des principales questions qui se posent à propos de la compatibilité de la Sainte-Geneviève avec la loi de 1905.

D’après l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », ce qui signifie que la loi de 1905 avait un effet immédiat pour les situations postérieures à son entrée en vigueur sauf pour les exceptions qu’elle posait. Dans la loi de 1905, seul l’article 28 interdit pour l'avenir, « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ». Cette disposition a toutefois prévu des exceptions pour les édifices servant au culte, les terrains de sépulture dans les cimetières, les monuments funéraires, ainsi que les musées ou expositions. Elle a aussi permis que les signes ou emblèmes religieux apposés avant son entrée en vigueur puissent être conservés. En d’autres termes, depuis le 9 décembre 1905, les Églises et l’État sont séparés et seuls les usages locaux à cette date ont pu être considérés comme devant être préservés par la justice administrative, même si la jurisprudence s’est assouplie depuis une dizaine d’années concernant les sonneries civiles des cloches18 et les crèches de Noël dans les lieux publics19. Or, la Sainte-Geneviève n’a été faite patronne de la gendarmerie française que très récemment, par un rescrit papal du 18 mai 1962. Depuis, chaque année aux alentours du 26 novembre, les gendarmes, leurs familles, les réservistes et les autorités locales sont conviés à une fête au cours de laquelle se déroule une cérémonie religieuse dans une église catholique. « Les militaires de la gendarmerie sont libres d'y participer et quand ils y assistent, ils le font majoritairement en service et revêtus de leurs uniformes20 ». La fête est donc largement postérieure à 1905, bien qu’elle soit célébrée sans interruption depuis lors. En précisant que « la présence en tenue de cérémonie des personnels militaires du groupement de gendarmerie de l’Ardèche à cet événement visant à célébrer la Sainte-Geneviève en tant que symbole traditionnel présente un caractère de tradition participant à la cohésion de l’institution, sans lien avec l’expression d’un culte ou d’une préférence religieuse », le tribunal administratif de Lyon, reprend une analyse déjà retenue par celui de Nîmes en 202121. Ce faisant, il s’éloigne encore davantage de la définition plus ancienne, et plus restrictive, de l’usage local, alors même que cette qualification peut être discutée en l’espèce. Le cas de la Sainte-Geneviève est différent, par exemple, de celui des crèches de Noël dont on trouve trace dès le Moyen Âge et qui se sont généralisées à partir du XVIIe siècle dans les églises catholiques, les santons apparaissant quant à eux au moment de la Révolution française22. Si la position du Conseil d’État les concernant peut donc être justifiée par le fait que la tradition en cause date bien d’avant 1905, il est plus difficile de soutenir qu’il adopterait un tel raisonnement s’agissant de la Sainte-Geneviève qui met aussi clairement en cause l’égalité entre les convictions et le principe de non-reconnaissance des cultes.

Sous ces réserves, ces deux affaires permettent de comprendre comment le juge administratif concilie les différentes composantes de la laïcité grâce au principe de neutralité.

III. La conciliation de la liberté de culte et de la neutralité financière

Deux éléments importants ressortent tant de ce jugement que des arrêts de la cour administrative d’appel sur la restauration scolaire.

En premier lieu, la pratique religieuse doit être facultative. Dans les affaires en cause, il ne s’agit pas de contraindre les usagers de la restauration scolaire ou les agents de la gendarmerie à adopter une telle pratique, ni même d’adapter religieusement le service public23, mais de permettre aux personnes qui le souhaitent de s’y conformer afin de respecter leur liberté de culte. C’est pour cela que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Ardèche d'organiser une célébration de la Sainte-Geneviève le 30 novembre 2022, en tant que cette célébration comporte un office religieux au sein d’une église.  

En second lieu, les collectivités doivent respecter le principe de non-subventionnement et de non-financement des cultes. Concernant la restauration scolaire, il ne s’agit pas ici de menus confessionnels, comportant par exemple des aliments halal ou casher. Dans la mesure où l’achat de viande issue de l’abattage rituel participe au financement du culte, proposer régulièrement une telle nourriture dans les restaurants scolaires conduirait la collectivité à subventionner les cultes, voire à les financer. Pour l’instant, à notre connaissance, cette question n’a pas été soumise à la justice administrative24 surtout que la généralisation des menus végétariens pourrait relativiser l’importance de ce type de questionnements en les neutralisant. De tels menus sont désormais obligatoires une fois par semaine25, ce qui explique l’injonction récente faite à la région Auvergne-Rhône-Alpes par les juges de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon de rendre effective cette obligation en adoptant un règlement régional de mise en œuvre des repas végétariens dans la restauration collective des établissements publics et privés26. En ce qui concerne la Sainte-Geneviève, l’annulation de la décision du colonel organisant cette célébration parce qu’elle comportait un office religieux au sein d’une Église permet aussi de se conformer à cette obligation de non-subventionnement des pratiques religieuses qui a été précisée par le Conseil d’État dans un arrêt de 2013 à propos des ostensions septennales du Limousin, une pratique institutionnalisée à partir du XVIe siècle. Dans ce département, tous les sept ans, des reliques de saint Martial, premier évêque de Limoges, sont promenées dans les rues lors d’une procession avec des pénitents encagoulés, des vêtements et outils traditionnels, des bannières corporatives. Attirant plus de cent mille visiteurs, elle a aussi un intérêt touristique, ce qui a pu expliquer le soutien des collectivités locales à cette manifestation. Dans son arrêt du 15 février 2013, le Conseil d’État a précisé que « l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que, comme dans l’espèce (…), leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l’occasion de célébrations cultuelles et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ». Si l’on considère la Sainte-Geneviève comme culturelle, ce qui encore une fois peut être discuté, la gendarmerie pouvait donc financer le vin d’honneur et le reste des activités mais pas les moments de la journée dédiés au culte.

Notes

1 TA Lyon 19 mars 2025, n° 2300070, Fédération de la libre pensée. Retour au texte

2 Une affaire dans laquelle le Conseil d’État n’admet pas le pourvoi contre l’arrêt de la CAA de Lyon, 4ème chambre, 10 juill. 2025, LICRA-Section Auvergne, n° 24LY03516 et Mme B, n° 24LY03517. Retour au texte

3 TA Lyon, considérant 3. Retour au texte

4 Considérant 18 des deux arrêts. Retour au texte

5 CE, 11 déc. 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 426483. Retour au texte

6 Considérant 19 des deux décisions. V. aussi CAA de Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323. Retour au texte

7 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, art. 1er. Retour au texte

8 CE, Avis, 4ème et 6ème SSR, 3 mai 2000, n° 217017. Retour au texte

9 CE, 3 mars 1950, Delle Jamet, n° 98284, rec. p. 247. Retour au texte

10 Code de la Défense, art. L. 4121-2. Retour au texte

11 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Retour au texte

12 Considérant 18 des deux arrêts. Retour au texte

13 Cons. const., déc. n° 2004-505 DC du 19 nov. 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Retour au texte

14 . Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 2 al. 2. Retour au texte

15 CAA Lyon, 23 octobre 2018, n° 17LY03323, Commune de Chalon-sur-Saône, suivie de la décision du CE, préc. Retour au texte

16 Code de la Défense, art. L. 4121-2 précité. Retour au texte

17 Déc. n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité. Retour au texte

18 CE, 5ème et 4ème SSR, 14 oct. 2015, n° 374601. Retour au texte

19 CE, Assemblée, 9 nov. 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122 et Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223. Retour au texte

20 REY S., Sainte-Geneviève et la laïcité, mémoire de DU « Religion, liberté religieuse et laïcité », Université Jean Moulin Lyon 3, 2014. Retour au texte

21 TA de Nîmes, 28 janvier 2025, n° 2405036. Retour au texte

22 R. Berliner, « The origins of the crèche », Gazette des Beaux-Arts, t. 88, décembre 1946, p. 249-278. Retour au texte

23 C’est un point pouvant être discuté s’agissant de la gendarmerie en raison du principe hiérarchique dans un cadre militaire, dont la Cour européenne des droits de l’homme a pu juger qu’il pouvait faciliter l’exercice d’un prosélytisme abusif contraire à l’article 9 de la Convention (Cour EDH, ch., 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, req. n° 14307/88). Retour au texte

24 Elle ne l’a été qu’en détention (CE 16 juill. 2014, Garde des Sceaux, n° 377145). Retour au texte

25 Code rural et de la pêche maritime, art. L. 230-5-6. Retour au texte

26 TA de Lyon, 4è ch., 24 juin 2025, n° 2305728. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Mathilde Philip, « Service public et convictions religieuses :  quels points communs entre le régime applicable aux agents et aux usagers ? », revue Alyoda [En ligne], HS 4 | 2026, mis en ligne le 11 mars 2026, consulté le 11 mars 2026. URL : https://alyoda.eu/index.php?id=10226

Auteur

Mathilde Philip

Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3 – Équipe de droit public – IEA (UR 666)

Droits d'auteur

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