Les ossements du chevalier Bayard mort en 1524 appartiennent au domaine public et ne peuvent être restitués

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Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 22LY00645 – 06 novembre 2025 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 22LY00645

Date de la décision : 06 novembre 2025

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Domaine public, Inaliénabilité des biens, Chevalier Bayard, Chevalier sans peur et sans reproche, Bien appartenant à la commune, L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 3111-1 du code général de la propriété publique, Article 16-1-1 du code civil

Rubriques

Propriétés publiques

Résumé

Les ossements de Pierre du Terrail dit chevalier Bayard (mort en 1524) exhumés en 1937 des vestiges d’une église de la commune de Saint-Martin d’Hères lors de fouilles archéologiques, avaient été déposés par cette dernière aux archives départementales de l’Isère en 1966.

Émus des conditions de conservation de ces restes humains, les descendants de l’illustre guerrier ont sollicité la restitution des ossements pour leur donner une sépulture ou les exposer dans un musée dédié.

Après avoir confirmé que le dépôt aux archives n’impliquait pas transfert de propriété au département et qu’ainsi seule la commune était compétente pour se prononcer sur la demande, la cour a confirmé que son rejet implicite était justifié par l’appartenance des ossements à son domaine public eu égard à leur intérêt public historique ou archéologique conformément au code général des collectivités territoriales.

Bien que tenue de veiller au respect de la dignité humaine, également applicable aux restes humains selon le code civil, la commune ne pouvait donc pas s’affranchir du principe d’inaliénabilité des biens de son domaine public.

Le maire a ainsi pu, compte tenu de l’appartenance de ces ossements au domaine public, légalement refuser de faire droit aux demandes de remise des ossements.

Les ossements du Chevalier Bayard resteront sans sépulture 

Caroline Chamard-Heim

Professeur de droit public, Université Jean Moulin-Lyon 3, EDPL-IEA (EA 666)

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DOI : 10.35562/alyoda.10304

L’affaire n’est pas banale parce qu’elle concerne un illustre personnage historique : Pierre de Terrail, seigneur de Bayard, le « chevalier sans peur et sans reproche » du Dauphiné, incarnation des valeurs chevaleresques médiévales. Il est mort au combat en 1524 en Italie. Après des fouilles archéologiques réalisées en 1937 sur le site du couvent des Minimes de la Plaine à Saint-Martin-d’Hères, ses ossements ont été retrouvés et conservés par le service des archives départementales de l’Isère depuis 1966. Ses descendants ont demandé au maire de Saint-Martin-d’Hères la remise de la dépouille de leur illustre aïeul.

Pas banale non plus parce qu’en général, les demandes de restitutions ne portent pas sur des restes humains, mais plutôt sur des œuvres d’art1, lesquelles peuvent néanmoins être, disons…, originales2.

Pas banale enfin parce que jusqu’à présent, les restitutions de restes humains ont plutôt été appréhendées, en droit public, par le prisme de demandes formulées par des États étrangers souhaitant récupérer des dépouilles exposées dans les musées français3. Elles ont donné lieu à des lois de restitutions, pour permettre de lever l’obstacle législatif de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public. Ces lois ont d’abord été sectorielles (Loi n° 2022-323 du 6 mars 2002, relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud. – Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 autorisant la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande4), avant qu’une loi générale n’intervienne (Loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques5 et Code du patrimoine, art. L. 115-5 s. et R. 115-11 s.6). Celle-ci permet de restituer aux États qui en font la demande des restes humains « exclusivement (…) à des fins funéraires ». A défaut de procédure très encadrée, des restitutions ont pu en réalité être réalisées via des procédures alternatives, sans garanties (comme le dépôt – qui était en réalité une restitution hors procédure – auprès de l’Algérie de 24 crânes appartenant à des combattants algériens morts lors de la conquête coloniale, conservés jusqu'alors dans des collections publiques7). La dimension politique et diplomatique est palpable derrières ces différentes demandes qui ont été et qui seront encore faites à la France, laquelle doit aussi se montrer garante des attentes éthiques, morales et humaines. En effet, la destination « normale » de restes humains n’est pas d’être exposés dans des musées, mais d’être conservés dans des sépultures. Le droit au respect des corps le commande, de même que le droit à une sépulture, selon l’article 16-1-1 du Code civil.

C’est dans cette perspective que se plaçait la demande émanant des descendants du Chevalier Bayard – même si la démarche de ceux-ci comportait quelques ambiguïtés, puisque la famille envisageait de confier « la conservation et la valorisation à un collectif dédié réunissant membres de la famille E..., pouvoirs publics, mécènes privés et représentants du public, en vue de leur exposition dans le cadre d'un projet muséographique » -, requête refusée en raison de la domanialité publique des ossements du preux chevalier, laquelle s’oppose à toute cession ou restitution.

Les restes du Chevalier Bayard, éléments du domaine public mobilier

Avant sa consécration par le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), le domaine public mobilier avait été reconnu par la doctrine8, par la commission de réforme du Code civil (1948, vol. 2), mais surtout par le juge judiciaire9, puis par le juge administratif10. Pourtant, ses critères d’identification étaient débattus par les auteurs. Évidemment, le critère organique (la nécessité que le bien appartienne à une personne publique) existait ; mais, pour le reste, l’affectation et l’aménagement spécial semblaient inadaptés aux biens publics mobiliers11. Cependant, la cour administrative d’appel de Lyon mobilise, dans un premier temps, les critères classiques du domaine public :

« Ainsi conservés par les archives départementales dans l'exercice de leur mission de service public, ces restes, qui appartiennent, sans que les parties ne le contestent, à la commune de Saint-Martin-d'Hères ont été affectés à l'utilité publique et appartenaient ainsi, avant même l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, au domaine public de la commune »,

sachant que le couvent où avaient été découverts les précieux ossements appartenait à la commune. Il faut bien reconnaître que le fait qu’il s’agisse d’archives publiques facilite l’application des critères domaniaux et coïncide avec des biens dont la conservation et la « présentation au public sont l’objet même du service public »12.

Afin de consolider sa qualification, le juge d’appel lyonnais ajoute au surplus, qu’eu « égard à l'intérêt archéologique et historique qu'ils présentent, ils en relèvent désormais en application des dispositions de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ». Il fait sans doute là une application contestable de cette disposition, non pas qu’elle ne concerne pas les archives – au contraire – mais parce qu’elle ne peut être mobilisée qu’à propos de biens incorporables dans le domaine public après 2006. Le CGPPP ne rétroagit pas13 et il n’apparaît pas correct d’appliquer l’article L. 2112-1 du CGPPP à des ossements découverts en 1937. Cela dit, depuis 2006, les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine font désormais bien partie du domaine (art. L. 2112-1, 2°).

Les ossements du Chevalier Bayard viennent donc garnir un domaine public mobilier composé de biens publics « présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique »14, aux côtés de collections des musées ou des biens archéologiques. Cette qualification domaniale semble incontestable, au vu de l’importance historique de ce personnage. Elle suppose cependant, en creux, que des restes humains soient considérés comme des choses appropriables, alors que le corps humain ne peut, en principe, pas faire l’objet d’un droit patrimonial15. Traditionnellement en effet, les restes humains sont assimilés à des choses16, qualification qui alimente le débat dans la doctrine civiliste sur la distinction entre les choses et les personnes :

« Les restes humains ne sont en effet rien d'autre que la personne elle-même, et il est déconcertant que la mort - tout comme l'absence d'accouchement - opère un transfert de catégorie. Pour quelle raison la personne deviendrait-elle une chose après son décès ? Quel est ce droit qui répugne à qualifier l'animal de bien, et qui continue à dire que le cadavre est une chose ? »17.

C’est sans doute la raison pour laquelle le juge d’appel se justifie en indiquant que

« s'il appartient à la commune de Saint-Martin-d'Hères de veiller au respect de la dignité humaine et des dispositions précitées du code civil, applicables, au-delà même du décès de la personne, à ses restes, en les conservant dignement dans le respect, autant que possible, de ses dernières volontés sauf à démontrer un motif d'intérêt général justifiant de les conserver autrement, ces principes et dispositions ne font nullement obstacle à l'appartenance de tels ossements au domaine public ».

Il convient également de souligner le caractère très plastique de la notion d’archives publiques figurant à l’article L. 211-4 du Code du patrimoine : des ossements font donc partie des archives de la commune, alors que l’article L. 211-1 dudit code les définit comme

« l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ».

Non seulement des restes humains sont donc traités comme des choses, mais ils sont même assimilés à des documents ! Cette qualification semble délicate :

« certains objets peuvent avoir une fonction informative. Ils n'en sont pas pour autant des archives au sens de l'article L. 211-1. Plusieurs exemples viennent illustrer la difficulté de les intégrer dans cette catégorie de documents. Les objets archéologiques ou encore les éléments, pièces ou autres objets réunis dans le cadre d'activités de recherche sont d'une certaine façon des documents d'archives. On les nomme en l'occurrence archives du sol. Ce sont des supports d'information collectés dans l'exercice de cette activité. On hésite cependant à les classer parmi les archives, notamment pour les objets archéologiques, dans la mesure où, à leur dimension scientifique et documentaire, se joint une dimension patrimoniale. Il est peu probable que le législateur ait envisagé ce type de support dans la loi sur les archives »18.

Mais, ce n’était sans doute pas au juge administratif de régler ces épineuses questions. Il se défend en expliquant : qu’il

« n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix fait par l'autorité administrative de les conserver dans le domaine public, ni davantage de l'affectation qui leur est attribuée par cette autorité. »

Il s’est contenté de déduire, de l’appartenance au domaine public, le régime juridique correspondant qui s’oppose à la restitution.

Les restes du Chevalier Bayard, privés de sépulture

En tant qu’éléments du domaine public de la commune, les ossements du valeureux chevalier – qui se rêvait sans doute un destin plus flamboyant que celui d’être réduit à une archive – sont mécaniquement protégés par l’inaliénabilité domaniale, renforcée pour les archives publiques19. L’inaliénabilité s’oppose à toute restitution. La cour considère ainsi que :

« En conséquence, de tels biens étaient inaliénables. Un tiers, même se présentant comme apparenté au défunt, ne pouvait dès lors en revendiquer la remise, y compris pour en confier la valorisation à un collège dédié, comme le sollicitait M. G. ».

Les restes sont des propriétés publiques et doivent le demeurer. Ils ne peuvent pas être transférés à des personnes privées. L’inaliénabilité est, on le sait, une règle ancienne, apparue en doctrine20 avant d’être consacrée par le juge administratif21 et judiciaire22. Elle a ensuite fait l’objet d’une consécration au sein du CGPPP23. Elle a une portée salutaire pour le domaine public mobilier, en raison de la fragilité auquel son état l’expose24. Cette règle protège en premier lieu les collections des musées de France dont l’inaliénabilité est parallèlement prévue par le Code du patrimoine (art. L. 451-3 à L. 451-5). Mais elle va au-delà25. Le ministère de la Culture peut s’opposer à leur exportation et demander leur retour dans le patrimoine de l’État. Ce fut le cas du « pleurant no 17 », détaché du tombeau des Ducs de Bourgogne26, du jubé gothique de la cathédrale de Chartes dit « fragment à l’aigle27 », d’un manuscrit attribué à Saint-Thomas d’Aquin28 ou de deux sculptures ornant le tombeau de Jean de Morvillier29.

Le Conseil d’État avait déjà jugé, dans un arrêt de principe, que des archives du ministère de la Défense ne pouvaient pas être restituées aux familles qui en font la demande30, et ce, sans limite de temps. Il n’est donc pas surprenant que le juge lyonnais oppose, lui aussi, une fin de non-recevoir à la demande de la famille.

La difficulté réside néanmoins dans le fait que des archives anciennes, telles que celles dont la cour administrative d’appel de Lyon a eu à connaître dans cette affaire, peuvent appartenir à des personnes privées, avant d’être versées aux archives. La légitimité de leur revendication pourrait alors s’envisager. Cependant, la Cour de cassation, à qui avait été posée une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 211-4 du Code du patrimoine en ce que la définition des archives publiques n'exclut pas de la qualification

« les documents qui, selon les textes applicables à l'époque de leur création, constituaient des archives privées appartenant à des personnes privées et en instaurant ainsi une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique, ni en prévoir une juste indemnisation »

et ne serait donc pas conforme à la Constitution, ne l’a pas transmise au Conseil constitutionnel. Elle avait considéré que l’ordonnance du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine n'ayant fait l'objet d'aucune ratification expresse, l'art. L. 211-4 n'est « pas susceptible de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité »31. Cette conclusion devrait évoluer, à la faveur du revirement du jurisprudence du Conseil constitutionnel au sujet des ordonnances non ratifiées32.

L’on pourrait assimiler à cette logique de revendication fondée sur une forme d’antériorité ou de légitimité au regard de l’archive, l’argument invoqué par les requérants qui se prévalaient du respect des dernières volontés du défunt : la volonté de l’auteur de l’archive pourrait être envisagée comme une manière de contrecarrer le devenir du document. A fortiori, s’il s’agit des dernières volontés, comme dans le cas présent – quoiqu’il paraisse délicat d’être certain de celles exprimées par un homme mort sur le champ de bataille il y a 500 ans... Quoiqu’il en soit la cour lyonnaise écarte cet argument en estimant que les héritiers

« ne sauraient dès lors utilement invoquer le non-respect de ces dernières volontés ou les conditions de conservation des ossements aux archives. En conséquence, et quelle que soit la réalité du lien de parenté unissant M. G. au défunt, le maire de Saint-Martin-d'Hères a pu, compte tenu de l'appartenance de ces ossements au domaine public, légalement refuser de faire droit aux demandes de remise présentées par celui-ci ».

La cour administrative d’appel de Lyon ne pouvait pas juger autrement dans une affaire complexe, mêlant le droit public et le droit civil. Gageons que ce litige ne s’arrêtera pas ici. Une décision du Conseil constitutionnel sur l’articulation entre archives publiques et restes humains à travers l’article L. 211-4 du Code du patrimoine permettrait de clarifier ces éléments qui paraissent antinomiques. Il serait également utile que le législateur se prononce sur la restitution des restes humains demandées par des personnes privées se trouvant sur le territoire français ; il y a en effet un net décalage entre la législation applicable aux restitutions sollicitées par un État étranger (possibles désormais, v. supra) et celles qui émanent d’autres personnes, toujours à des fins funéraires (proscrites).

Notes

1 CC, 26 octobre 2018, n° 2018-743 QPC, Sté Brimo de Laroussilhe, AJDA 2018. 2103, obs. E. Maupin ; CMP 2019. Comm. 21, obs. P. Soler-Couteaux ; Constitutions 2018. 533, note N. Bettio ; Dr. adm. 2019. Comm. 3, obs. F. Grabias; JCP G 2018. 1216, obs. P. Noual ; ibid. 2019. 212, note H. de Gaudemar ; ibid. 678. Chron. G. Éveillard ; JCP Adm. 2019. 2009, comm. Ph. Hansen ; RTD civ. 2019. 145, note W. Dross. CE, 29 novembre 2024, n° 483102, M. B, Recueil Lebon T ; JCP A 2024, act. 613, V. Beaujard ; JCP A 2025, n° 2359, obs. J.-B. Pinel-Segala. – CE, 13 février 2026, n° 497557, M. B., Recueil Lebon T. ; JCP A 2026, act. 96, M. Touzeil-Divina. Retour au texte

2 Pour une demande de restitution de la Joconde, CE, 14 mai 2024, n° 491862, Association International Restitutions, inédit, Dr. adm. 2024. Comm. 26, obs. A. Falgas ; JCP A 2024, no 2223, obs. C. Meurant. Retour au texte

3 Pastor J.-M., « Restitution des restes humains », Jurisart 2015, n° 28, p. 32 ; V. Parisot, « Patrimoine culturel et identité : la question du rapatriement des restes humains », in A. Dionisi-Peyrusse et B. Jean-Antoine (dir.), Droit et patrimoine, PU Rouen, 2015, p. 275 ; A. Lauba, « Le corps en situation muséale. À propos de la patrimonialisation des restes humains et de leur restitution », Rev. dr. univ. Sherbrooke, 2025, p. 431. Retour au texte

4 AJDA 2010, p. 1419, comm. J.-M. Pontier ; BJCL 2012, p. 172, comm. C. Bossebœuf ; JCP A 2010, 2222, comm.  Saujot C. ; Rev. adm. 2011, p. 149, comm. Ballif L. ; RDP 2011, p. 89, comm. X. Bioy ; M. Roustan, « De l'adieu aux choses au retour des ancêtres. La remise par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande », Socio-Anthropologie 30/2014, p. 183. Retour au texte

5 JCP A 2024. Actu. 51, note P. Noual ; ibid., no 2038, comm. Ch. Roux ; ibid., 2337, no 16, chron. K.-H. Voizard ; RTD civ. 2024, p. 220, obs. Denizot A. Retour au texte

6 JCP A 2025, 2133, n° 14, chron. Voizard K.-H., La première application de cette loi a été réalisée par le décret n° 2025-309 du 2 avril 2025 portant restitution de restes humains à la République de Madagascar : Dr. adm. 2025, act. 51, p. 8, obs. Tarlet. F. Retour au texte

7 Rép. min. à QO n° 0060G, 27 octobre 2022, JO Sénat 27 oct. 2022, p. 4297 ; Rép. min. à QO n° 0837S, 24 décembre 2025, JO Sénat 24 déc. 2025, p. 13344. Retour au texte

8 Yolka Ph., « Domaine public mobilier », J.-Cl. Propriétés publiques, fasc. 45, § 22. Retour au texte

9 Cass. req., 17 juin 1897, D. 189, I, 257 ; Cass. civ. 1ère, 2 avril 1963, n° 60-13.239, Sieur M. c./ Réunion des musées de France, Bull. civ. I ; GDDAB, 3e éd., 2018, no 42 ; C. Lavialle, « Atypie et auteur de la décision. Sur un grand arrêt domanial de la Cour de cassation », in M. Hecquard-Théron (dir.), Les Décisions juridictionnelles atypiques, PU Toulouse 1, 2006, p. 19. Retour au texte

10 CE, 17 février 1932, Commune de Barran, recueil Lebon, p. 189 ; DP 1933. 3. 49, note R. Capitant ; CE, 29 novembre 1996, n° 177959, Synd. gén. affaires culturelles CFDT, recueil Lebon T., p. 732. Retour au texte

11 Tarlet F., Les biens publics mobiliers, Dalloz, 2017, NBT 170, p. 147 s. Retour au texte

12 Cass., 2 avril 1963, préc. ; Voir Loi n° 79-18, 3 janvier 1979 sur les archives. Retour au texte

13 CE, 3 octobre 2012, n° 353915, Commune de Port-Vendres, recueil Lebon T., p. 742 ; BJCL 2013, p. 44, concl. B. Dacosta ; G. Éveillard, « L’application dans le temps des nouveaux critères de définition du domaine public », Dr. adm., nov. 2010, p. 17. Retour au texte

14 Art. L. 2112-1du CGPPP. Retour au texte

15 Art. 16-1, al. 3, C. civ. Voir par ex.. Dross W., Droit civil. Les choses, LGDJ, 2012, n° 330 s. Retour au texte

16 Cornu M., « Le corps humain au musée, de la personne à la chose ? », D. 2009, p. 1907 ; G. Loiseau, « Mortuorum corpus : une loi pour le respect », D. 2009, p. 236 ; Y. Gautier, « Triomphe du matérialisme le cadavre humain est "un meuble à conserver" », RTD civ. 1992, p. 412. Retour au texte

17 Denizot A., « Les restes humains sont-ils des choses ? », RTD civ. 2024, p. 220. Voir aussi X. Bioy, « Le statut des restes humains archéologiques », RDP 2011, p. 89. Retour au texte

18 Comm. sous art. L. 211-1, Code du patrimoine (éd. Dalloz). Retour au texte

19 Art. 212-1 du Code du patrimoine. Retour au texte

20 Proudhon J.-B. V., Traité du domaine public, 1re éd., t. 1, Dijon, Lagier, 1833, p. 277 et s. ; E.-V. Foucart, Éléments de droit public et administratif, t. 1, 1re éd., Videcoq, 1834, p. 251. Retour au texte

21 Par ex., CE, Section, 13 octobre 1967, n° 58332, Rec., p. 368 ; GDDAB, comm. no 87 ; CE, 20 juin 1997, n° 145500, Cts R., recueil Lebon T., p. 808 ; CE, 1er mars 1989, n° 71140, H. B. Retour au texte

22 Civ. 1re, 2 avr. 1963, no 60-13.239, préc. ; Cass. civ. 1re, 3 mai 1988, n° 86-13.931, Cst R. c./ EDF, GDDAB, 3e éd., 2018, comm. no 83. Retour au texte

23 Art. L. 3111-1 du CGPPP. Retour au texte

24 Tarlet F., Les Biens publics mobiliers, Dalloz, 2017, NBT p. 447 et s. Retour au texte

25 Pour les stalles garnissant une église qui n’avaient pas été désaffectées : CE, 17 févr. 1932, Cne de Barran, préc.. Pour des objets placés sous main de justice lorsque ces objets apparaissent susceptibles d’appartenir au domaine public : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.873 ; ou encore pour les meubles du château de Grignon : TA Versailles, 2 févier 2024, n° 2202306, Sté Altaréa Cogedim. Retour au texte

26 CE, 21 juin 2018, n° 408822, Société Pierre Bergé, recueil Lebon T. ; GDDAB n° 42. Retour au texte

27 Pour l’essentiel de ce contentieux à rallonge : Cass. civ. 1re, 5 septembre 2018, n° 18-13.748 ; CC, 26 oct. 2018, n° 2018-743 QPC, Sté Brimo de Laroussilhe ; Cass. civ. 1re, 13 févr. 2019, n° 18-13.748. Retour au texte

28 CE, 22 juillet 2022, n° 458590, Ministre de la Culture, recueil Lebon ; AJDA 2022, p. 1996, chron. D. Pradines et T. Janicot ; CMP 2022, comm. 301, note C. Chamard-Heim ; Dr. adm. 2022, comm. 48, note G. Eveillard ; Dr. voirie 2022, n° 229, concl. E. de Moustier ; JCP G 2022, 1237, note Monnier S. ; JCP A 2022, 2278, note Hansen Ph. S. ; RDI 2022, p. 526, note Foulquier N. ; RFDA 2022, p. 1045, note Giacuzzo. J.-F. Retour au texte

29 CE, 13 février 2026, n° 497557, M. B., recueil Lebon T. Retour au texte

30 CE, 9 novembre 2011, n° 331500, Ministre de la défense c./ M. de C.-L., recueil Lebon T., p. 922, 938 et 1112 ; AJDA 2011, n° 2204 ; Dr. adm. 2012, no 12, note S. Gilbert ; JCP Adm. 2011. Actu. 717, obs. Ch.-A. Dubreuil ; ibid. 2012, no 6, obs. Chamard-Heim C.; T. confl, 9 juill. 2012, n° C-3857, Min. Défense, AJDA 2013, p. 1525, note N. Ach ; Dr. adm. 2012, comm. 90, note Melleray F. ; RFDA 2013, p. 457, note Terneyre Ph. ; S. Duroy, « Domaine public et archives publiques. Réouverture d'un " carton " resté longtemps en sommeil », RDP 2016, p. 891. Retour au texte

31 Civ. 1ère, 10 janvier 2018, n° 17-19.751. Retour au texte

32 CC 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, Force 5. Retour au texte

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