Il résulte des dispositions du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts que peuvent seuls être exonérés de TVA les cours ou leçons de disciplines artistiques ou sportives qui, eu égard aux conditions d’organisation de l’activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu’un enseignant donne en bénéficiant du concours d’autres personnes ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d’une telle exonération. Ne peuvent, en conséquence, être dispensées de TVA les leçons dispensées à titre personnel par un professeur de danse qui, bien que n’employant pas de salariés au sein de son école, met, par ailleurs, ses locaux à disposition d’autres enseignants auxquels il rétrocède les honoraires perçus sur les cours que ceux-ci dispensent personnellement1. Les cours devant être regardés, au sein de l’établissement, comme donnés avec le concours d’autres personnes.
Il est, en revanche, fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, des paragraphes 61 et 62 de la documentation administrative référencée 3 A-3125 publiée le 20 octobre 1999, repris au paragraphe 370 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, dans ses versions publiées depuis le 12 septembre 2012, qui étend le champ de l’exemption aux cours dispensés par l’enseignant disposant, en qualité de propriétaire ou de locataire, d’un local aménagé à cet effet, à la seule condition qu’il exerce son activité sans l’aide d’aucun salarié.
19-01-01-03-01, Contributions et taxes, Généralités, Textes fiscaux, Garantie du contribuable contre les changements de doctrine (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales), Existence
19-06-02-02, Contributions et taxes, Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, Taxe sur la valeur ajoutée, Exemptions et exonérations
