Il ressort des dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), interprétées à la lumière de celles du paragraphe 15 du préambule et du paragraphe 2 de l’article 13 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dont elles assurent la transposition, qu’en cas de divorce, les ressortissants des pays tiers qui ont jusqu’alors résidé en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union sur le fondement de l’article L. 233-2 du CESEDA, et qui entrent dans les cas prévus à l’article R. 233-9 de ce code, conservent leur droit au séjour, à titre autonome et exclusivement personnel, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 du même code.
15-05-04, Union européenne, Règles applicables, Citoyenneté européenne et lutte contre les discriminations
15-05-045-03, Union européenne, Règles applicables, Contrôle aux frontières, asile et immigration, Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l’intérieur de l’Union
335-01-01-01, Etrangers, Séjour des étrangers, Textes applicables, Textes législatifs et réglementaires
