C’est d’un accident dramatique dont a eu à connaître le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans son jugement du 7 novembre 20251. Un maitre-nageur se cogne très violemment la tête en utilisant un toboggan du centre aquatique dans lequel il travaille. L’accident est reconnu comme accident de service. Mais, fort d’un rapport d’expertise établissant le non-respect de normes de sécurité, l’agent engage la responsabilité du concepteur-constructeur de l’équipement sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Ce jugement, particulièrement motivé, donne l’occasion de revenir sur le régime du dommage accidentel de travaux publics dont est victime un agent public. Il permet également au tribunal, via un moyen relevé d’office, de se prononcer sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, subrogée à l’agent public victime, à l’égard de la collectivité employeur.
Par contrat en date du 21 septembre 2009, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a confié à la société GFC Construction [devenue depuis Bouygues Bâtiment Sud-Est2] un marché de conception-réalisation d’un centre aqualudique3. Ce centre, inauguré en octobre 2012, comprenait alors un espace ludique extérieur accueillant un toboggan aquatique4 de type « pentagliss » composé de trois couloirs.
Le 13 juillet 2013 avant l’ouverture du centre au public, Monsieur E..., agent de la communauté d’agglomération, exerçant des fonctions de maître-nageur5 notamment chargé du contrôle des équipements et de la surveillance des usagers, décidait, de sa seule initiative, de mettre en eau le « pentagliss » afin de le tester. Il s’y propulsera se plaçant sur le ventre, les bras le long du corps et la tête la première. Malheureusement, à l’arrivée, sa tête frappera très violemment la butée verticale située à l’extrémité du bac de réception et il restera très lourdement handicapé.
L’accident sera reconnu comme accident de service.
Monsieur E., considérant que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, concepteur-constructeur de l’équipement, était responsable de son accident engagera plusieurs actions visant à mettre en cause la responsabilité de cette dernière. Si le tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay fera initialement droit à sa demande d’expertise, il se déclarera toutefois ensuite incompétent pour connaître de l’action engagée sur le fond par Monsieur E… contre ladite société et le renverra à mieux se pourvoir devant le juge administratif.
Monsieur E… saisira alors le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une action visant à engager la seule responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est pour diverses fautes résultant de manquements contractuels et, en conséquence, à obtenir notamment sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à titre de réparation des préjudices subis et à ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue d’évaluer ses préjudices corporels. Cette affaire, mettant initialement en cause la seule responsabilité d’une personne privée, est l’occasion pour le tribunal de rappeler que l’agent public, victime d’un accident de service, peut exercer, sous conditions, une action de droit commun tendant à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage dont il a été victime. Ainsi, la qualité d’agent public n’est-elle pas exclusive de la possibilité pour l’agent de se prévaloir, sous certaines conditions, du régime de responsabilité pour défaut d’entretien normal des ouvrages publics, régime dont le tribunal fera toutefois une stricte application (1).
Après avoir appelé la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme dans la cause, le tribunal sera également amené à déterminer, via un moyen d’ordre public, les droits de cette dernière, subrogée à Monsieur E… vis à vis de la collectivité employeur et à mettre ainsi en jeu la responsabilité pour risque professionnel. Il condamnera donc la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à rembourser les sommes engagées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à la suite de l’accident de service (2).
1. La possibilité pour l’agent public victime d’un accident de service de demander réparation des préjudices générés par le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public
Monsieur E. affirme que son accident et les préjudices qui en résultent sont imputables à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est laquelle aurait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de conception-réalisation la liant à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Le tribunal, conformément à la règle lui imposant d’interpréter les conclusions pour leur conférer une portée utile6 relève que si le requérant, tiers au contrat7, ne peut utilement invoquer des manquements contractuels, il doit être regardé, dès lors qu’il se prévaut de divers manquements rendant le « pentagliss » dangereux, comme recherchant la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est
« […] en sa qualité d’entrepreneur à raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le pentagliss […] ».
A. Les principes permettant d’engager la responsabilité sur le fondement du défaut d’entretien normal
Le litige est donc placé sur le terrain de la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, à savoir le « pentagliss » installé dans le centre aqualudique8 dont Monsieur E… était, à l’occasion de l’accident, l’usager. Le tribunal reprend un positionnement déjà adopté par plusieurs autres juridictions9 aux termes duquel : « […] les personnels des services publics ont la qualité d’usager des locaux dans lesquels ils exercent leurs fonctions. »
Ainsi, le fait que le requérant, usager et ayant la qualité d’agent public, ait été reconnu victime d’un accident de service, ne fera pas, par lui-même, obstacle à ce qu’il réclame réparation intégrale du préjudice subi sur un autre fondement. Les responsabilités ne sont pas exclusives : un unique accident pourra parfaitement relever du régime juridique de l’accident de service, de nature à engager la responsabilité de la collectivité employeur sur le fondement de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique10, comme de celui du dommage accidentel de travaux public pour les préjudices causés par l’ouvrage et non couverts par la réparation obtenue au titre de l’accident de service.
En cas d’accident de service, la responsabilité de la collectivité employeur et le cas échéant de tiers pourra, en conséquence, être engagée sur d’autres fondements11, notamment celui du défaut d’entretien d’un ouvrage public12 et ce, pour permettre à l’agent d’obtenir réparation des préjudices qui en découlent.
Or, et c’est probablement l’une des spécificités notables de cette affaire, le seul mis en cause par Monsieur E… est une société de droit privé.
En effet, dans le cadre spécifique du dommage lié au défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, la collectivité ne sera pas la seule débitrice potentielle de l’obligation de réparation : la victime disposera d’un large choix s’agissant de la personne à mettre en cause (maître d’ouvrage et /ou des participants à l’exécution desdits travaux13) et pourra, comme Monsieur E... avait décidé de le faire, ne diriger son action que contre la société ayant réalisé les travaux à savoir la société Bouygues Bâtiment Sud-Est.
B. L’appréciation in concreto particulièrement sévère de la faute de la victime, agent public, comme cause exonératoire de responsabilité
Le tribunal rappelle que l'entretien normal d'un ouvrage public inclut la signalisation des caractéristiques de cet ouvrage ainsi que celle de sa dangerosité, et relève deux points établissant un manquement imputable à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est.
En premier lieu, aucun panneau réglementaire d’information n’a été apposé sur le « pentagliss » et ce, en contradiction avec les dispositions de l’article A322-20 du code du sport applicable en l’espèce aux termes duquel :
« tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible pour tous, précisant la manière correcte de s’en servir, ainsi que les usagers et zones interdits ou les précautions d’utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu’un baigneur ne s’y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d’apprécier les risques auxquels ils s’exposent en fonction de l’équipement et de leurs capacités. »
En second lieu, la pompe à eau ne dispose pas d’un débit suffisant car il est inférieur de 50 % rapport à celui applicable par couloir de descente. Il en résulte donc un sous-dimensionnement manifeste de la pompe par le concepteur.
Le défaut d’entretien normal est ainsi à tout le moins clairement établi.
Pour autant, le tribunal n’entre pas en voie de condamnation. Il se rallie, au contraire et sur la base de rapports d’expertise manifestement très favorables au demandeur, à l’analyse de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est. Cette dernière invoquait, assez logiquement au regard du contexte, la faute exonératoire de la victime pour se dégager de toute responsabilité à son égard.
Le Conseil d’État juge, classiquement, que même en présence d’un défaut d’entretien normal, le fait ou la faute notamment d’imprudence de la victime peuvent être partiellement14 ou totalement exonératoires de responsabilité.
Aux termes d’une motivation particulièrement détaillée, le tribunal juge que l’imprudence de Monsieur E… est cause exclusive de l’accident. Faisant siennes les conclusions de l’expertise, il relève ainsi que la responsabilité causale de l’accident provient de la « prise de risque énorme » de Monsieur E… qui aurait sciemment décidé d’utiliser le toboggan dans une position dangereuse alors que le bassin de réception pourtant visible n’était pas complètement rempli. Le tribunal écarte l’argument de Monsieur E… selon lequel une pompe respectant le débit préconisé par la norme aurait nécessairement permis la présence d’une plus grande quantité d’eau dans le bassin de réception et ce, au motif que le faible niveau de remplissage était visible et que ses collègues l’avaient averti de la nécessité d’attendre le remplissage complet du bassin avant de s’élancer. Il ne retient pas non plus l’argument tiré du fait que l’information sur les positions autorisées aurait conduit le requérant à adopter une position autre et donc nécessairement moins dangereuse. Pour le tribunal la position utilisée ne présentait pas de risques par elle-même dès lors que l’équipement était exploité dans des conditions normales, c’est-à-dire avec un bassin de réception rempli.
Ce faisant, le tribunal tient implicitement mais nécessairement compte de la qualité de maitre-nageur de l’intéressé responsable du contrôle des équipements et de la surveillance des usagers comme d’un élément permettant de considérer qu’il ne pouvait ignorer le risque qu’il prenait. Cette analyse apparait extrêmement sévère au regard du dossier et notamment de l’absence de tout panneau informant les usagers, y compris les plus avertis, de la nécessité d’attendre un remplissage complet de l’équipement et de ne pas se propulser lors de l’entrée dans le « pentagliss ».
2. Les droits de la caisse, au titre de la responsabilité pour risque professionnels
Cette affaire est également l’occasion pour le tribunal de se prononcer sur les droits de la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 215 du code de la sécurité sociale, a servi des prestations à Monsieur E… et bénéficiait, en contrepartie, d’une action subrogatoire à l’encontre du responsable du dommage.
Ainsi, après l’avoir appelée à l’instance, le tribunal relève d’office la possibilité pour cette dernière d’engager la responsabilité sans faute de la collectivité, sa créance subrogatoire n’étant pas prescrite.
A. La mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie par le tribunal administratif au titre de l’accident de service
Aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale16 relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable de l’accident ayant entrainé un dommage corporel :
« L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. »
En application d’une jurisprudence désormais constante, le juge administratif doit assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, si la victime s’abstient d’appeler en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle elle était affiliée, le tribunal devra procéder d’office à la mise en cause et ce, sauf à prendre le risque d’entacher sa propre décision d’une irrégularité elle-même susceptible d’être relevée d’office17.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas été mise en cause par le demandeur, ce qui peut apparaitre relativement logique dès lors que ce dernier n’avait, rappelons-le, initialement saisi le tribunal que d’une demande dirigée contre la société Bouygues Bâtiment Sud-Est au titre de sa responsabilité contractuelle.
Conformément à la règle rappelée ci-avant, le tribunal la met en cause18, ce qui a pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’instance19 disposant d’un recours qui lui est propre. En ce sens, si la caisse primaire d’assurance maladie est subrogée aux droits de la victime – puisque sur le fond du droit l’existence et l’étendue de sa créance sont indissociablement liées à l’existence et à l’étendue de la créance de la victime – d’un point de vue procédural, elle dispose de la faculté d’exercer un recours subrogatoire lui est propre et n’est donc pas subordonné aux conditions dans lesquelles la victime a introduit sa demande20.
B. Les droits de la caisse primaire d’assurance maladie sur le fondement de la responsabilité pour risque professionnel
Le tribunal est, en conséquence, amené à se prononcer sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, débitrice des prestations servies à Monsieur E… en suite de son accident de service.
Il écarte les deux fins de non-recevoir opposées en défense.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, mise en cause par le tribunal, n’avait pas à formuler de demande indemnitaire préalable et ne peut donc se voir opposer l’absence de liaison préalable du contentieux.
Par ailleurs, étant légalement subrogée à Monsieur E., elle pouvait valablement invoquer à son profit les actes accomplis par ce dernier pour interrompre et suspendre la prescription - au nombre desquels figuraient les demandes d’expertise formulées par ce dernier -.
Le fait que l’action introduite initialement par Monsieur E… relève d’un autre fondement juridique que celle dont le tribunal aurait finalement à connaître pour déterminer les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a strictement aucune incidence. En effet, le tribunal relève que ces deux actions trouvent leur fondement dans le même fait générateur, à savoir l’accident survenu le 13 juillet 2013 et que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 196821 « ne distingue pas selon le fondement juridique de la créance ».
L’accident ayant été reconnu comme imputable au service, aucune nouvelle appréciation du lien entre l’accident et le service n’était à opérer. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, subrogée à la victime, est donc fondée, sur la base de la responsabilité pour risque professionnel à mettre en cause la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay pour obtenir le remboursement de l’ensemble des frais (débours) qu’elle a engagé en lien direct avec l’accident de service. Sur la base de l’attestation d’imputabilité produite par ses soins en cours d’instance, le tribunal condamne la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à indemniser la caisse du Puy-de-Dôme à hauteur de 1 031 707.32 euros outre intérêts légaux décompter à partir de la date d’enregistrement de son premier mémoire puis capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il la condamne également à verser la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Dans cette affaire, le demandeur n’obtient pas satisfaction, se voyant opposer sa propre faute comme cause exclusive du dommage et son employeur, non mis en cause initialement, se voit, par l’effet des seules règles de procédure, condamné à verser plus d’un million d’euros d’indemnités. Nul doute que chacun d’entre eux tentera de faire valoir une analyse différente en appel.