Fonctionnaire victime d’un accident en tant qu’usager d’un ouvrage public et action en responsabilité dirigée contre le constructeur

Décision de justice

TA Clermont-Ferrand – N° 2102253 – 07 novembre 2025 – C+

Juridiction : TA Clermont-Ferrand

Numéro de la décision : 2102253

Date de la décision : 07 novembre 2025

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Fonctionnaire, Accident de service, Usager d’un ouvrage public, Défaut d’entretien d’un ouvrage public, Action en responsabilité, Responsabilité pour risque professionnel, Article A. 322-20 du code du sport, Article A. 322-33 du code du sport, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Norme d’un toboggan, Norme NF EN 1069

Rubriques

Fonction publique

Résumé

Fonctionnaire victime d’un accident en tant qu’usager d’un ouvrage public - Action en responsabilité dirigée uniquement contre l’entrepreneur - Existence1

Les personnels des services publics ont la qualité d’usagers des locaux où ils exercent leurs fonctions. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le fait que cet usager a la qualité d'agent public ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame aux constructeurs de l'ouvrage public une indemnité destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice subi dès lors qu'il a établi un lien de cause à effet entre le fonctionnement de l'ouvrage public et le préjudice qu'il a subi.

Fonctionnaire victime d’un accident de service - Responsabilité pour risque professionnel soulevée d’office par le juge - Existence - Possibilité de redresser les conclusions indemnitaires mal dirigées, sauf exception prévue par la loi, de la victime - Absence2 - Droit de la caisse primaire d’assurance maladie, qui a dirigé ses conclusions indemnitaires contre l’employeur public, d’obtenir le remboursement de ses débours - Existence3

Seule la caisse primaire d’assurance maladie a dirigé ses conclusions en remboursement de ses débours contre l’établissement public, employeur de la victime. Par suite, elle est fondée à obtenir, le cas échéant, le remboursement des débours engagés au profit de la victime sur le fondement de la responsabilité pour risque professionnel en lien direct avec l’accident de service.

36-05-04-01-03, Fonctionnaires et agents publics, Positions, Congés de maladie, Accidents de service
60 -01-02-01-03-02, Responsabilité de la puissance publique, Faits susceptibles ou non d’ouvrir une action en responsabilité, Responsabilité encourue du fait de l’exécution, de l’existence ou du fonctionnement de travaux ou d’ouvrages publics, Usagers des ouvrages publics
60-05-04, Responsabilité de la puissance publique, Recours ouverts aux débiteurs de l’indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale, Droits des caisses de sécurité sociale

Notes

1 Cf., CE, 11 juillet 1988, n° 56549 et CE, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106 et CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798. Retour au texte

2 Cf., CE, 25 février 1987, Société Louis Dreyfus, n° 65248. Retour au texte

3 Cf., CE, 15 décembre 1978, CPAM Ille et Vilaine, n° 7119. Retour au texte

Droits d'auteur

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