L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 25LY00966 en date du 16 octobre 2025 juge que l’avis d’inaptitude médicale dont fait l’objet un candidat à la réserve opérationnelle, lequel fait obstacle à la poursuite de la procédure de recrutement, présente le caractère d'une décision faisant grief, susceptible à ce titre d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En conséquence, elle annule l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon estimant que cette mesure, et celle confirmative sur recours gracieux, présentaient un caractère préparatoire.
La réserve opérationnelle de la police nationale a été créée par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Ce texte transformant la réserve civile de la police nationale1 en réserve opérationnelle de la police nationale2 est désormais codifié, pour ce qui nous occupe, aux articles L. 411-7 à L. 411-17 du Code de la sécurité intérieure.
Selon son étude d’impact, le texte résulte d’un double objectif du législateur ; en premier lieu, être en mesure de recentrer les fonctionnaires de police sur l’exécution de tâches de sécurité à plus forte valeur ajoutée en disposant de la possibilité de faire appel à des policiers réservistes pour le reste des tâches, en second lieu, favoriser l’engagement citoyen en renforçant le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure3. Ce dernier objectif permettrait, au demeurant, selon la lettre même de l’étude d’impact de :
« […] renouveler le pacte de protection et de sécurité en restaurant une relation de confiance entre la population et les forces de sécurité par un ancrage dans la population, grâce au volontariat et par une nouvelle impulsion donnée au dispositif de réserve en l’ouvrant d’avantage à la société civile 4».
La réforme a connu un certain succès puisque selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur5, la réserve opérationnelle compterait près de 10 000 réservistes6.
Ces policiers réservistes, formés et rémunérés, peuvent ainsi être appelés à tout moment pour soutenir les forces de l’ordre dans leur travail quotidien comme dans les situations d’urgence sans toutefois pouvoir intervenir dans le cadre de missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public7. Considérés, sous cette limite, comme des policiers à part entière, ils peuvent, à l’instar de ce qui existe pour la réserve de la gendarmerie nationale, être armés8 lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression9.
L’accès des personnes issues de la société civile10 à la réserve opérationnelle n’est pas libre. Il s’opère dans les conditions définies aux articles L. 411-9, L. 411-10 et L. 411-11 du Code de la sécurité intérieure et de leurs textes d’application. Notamment, il suppose de posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve.
C’est ce dernier point qui donne lieu à la présente affaire.
En effet, Monsieur B. a présenté sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale au titre de la session n°2024-2. Son dossier de candidature a été retenu. Mais à l’issue d’une visite médicale réalisée le 4 juin 2024, il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale définitive du médecin inspecteur zonal en date du 14 juin 2024 au motif.
Il a contesté, sans succès, cet avis devant le médecin-chef de la police nationale et ce, avant de saisir le tribunal administratif de Lyon. Ce recours a fait l’objet d’une ordonnance dite de « tri ». En d’autres termes, Monsieur B. a vu son recours rejeté comme manifestement irrecevable sans possibilité de régularisation sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du Code de justice administrative.
C’est dans ces conditions que la cour administrative d’appel de Lyon a été saisie.
La problématique à laquelle cette dernière devait répondre était alors celle de savoir quelle était la portée juridique de l’avis du médecin d’inspecteur zonal confirmé, sur recours de Monsieur B., par le médecin chef de la police nationale. S’agissait-il comme l’avait considéré le tribunal administratif de Lyon d’un acte préparatoire et donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou devait-il, à l’inverse, être considéré comme un acte faisant grief, pouvant de ce fait être déféré à la censure du juge administratif ?
Après avoir rappelé les conditions très spécifiques à remplir pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale, la cour, qui n’est évidemment pas liée par une quelconque terminologie, s’interroge sur les effets de l’acte en débat sur la situation de l’intéressé (I). Elle en déduit qu’ayant par lui-même une portée décisoire, il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cela la conduit à annuler l’ordonnance tribunal administratif de Lyon rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative. Si cette solution apparait à même de garantir la possibilité pour les candidats non retenus à l’issue de chacune des étapes de sélection de le contester, la marge de manœuvre qui leur sera offerte sur le fond restera à préciser (II).
I. La nécessaire analyse des effets de l’acte en litige sur la situation du requérant
Le recrutement d’un policier réserviste, remplissant les conditions mentionnées par l’article L. 411-9 du Code de la sécurité intérieure, à savoir (i) être de nationalité française, (ii) âgé de dix-huit à soixante-sept ans, (iii) justifier de conditions de moralité11, (iv) être en règle à l’égard des obligations du service national, (v) posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, est effectué en plusieurs phases. En effet, l’article R. 411-26 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que :
« La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle ainsi que l'ensemble des aptitudes requises à l'issue de la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale sont satisfaites. Durant cette période de préparation, les candidats n'ont pas la qualité de policier réserviste.
Le ministre de l'intérieur précise, par arrêté, les modalités du recrutement, de la préparation et de la vérification de l'aptitude physique des réservistes opérationnels de la police nationale. »
Les phases de sélection sont au nombre de trois, en principe, successivement organisées. Leur détermination et conditions de mise en œuvre sont précisées par l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale12. Ainsi, avant de pouvoir signer son contrat d’engagement, chaque candidat devra, en premier lieu, avoir un entretien avec une commission de recrutement chargée d’apprécier à la fois sa motivation et ses compétences à exercer une mission dans la réserve opérationnelle13, puis, s’il passe cette étape, il devra, en second lieu, subir un contrôle de son aptitude physique14 et enfin, une fois les deux étapes précédentes acquises, il lui appartiendra de suivre une période de préparation à la réserve opérationnelle.
En l’espèce, Monsieur B. avait bien passé la première étape devant la commission de recrutement et il avait été « retenu » pour intégrer le stage de préparation à la réserve opérationnelle et ce, probablement dans l’attente de la validation de son aptitude physique par le médecin inspecteur zonal. Or, à l’issue de sa visite médicale en date du 4 juin 2024, il sera définitivement déclaré inapte, ce qui mettra, de droit, un terme à son recrutement comme policier réserviste.
La question posée à la cour était donc celle de la nature juridique de l’avis du médecin inspecteur zonal et de la décision confirmative prise sur recours gracieux, puisque, rappelons-le, cet avis peut faire l’objet d’une contestation auprès du médecin-chef de la police nationale en application de l’article 4 de l’arrêté du 25 novembre 2022 précité.
Pour rejeter la demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du Code de justice administrative, le tribunal avait considéré que l’avis d’inaptitude comme la décision confirmative du médecin-chef de la police nationale, étaient de simples mesures préparatoires.
Ce positionnement peut, de prime abord, apparaitre très logique. La doctrine rappelle ainsi, que : « le recours pour excès de pouvoirs ayant pour objet l’annulation d’un acte administratif, sa recevabilité est soumise à la condition que l’acte attaqué présente le caractère d’une décision administrative.15» Or, en principe, les avis appartiennent à la catégorie des actes administratifs unilatéraux non décisoires car ils constituent de simples mesures préparatoires visant à permettre l’adoption d’un autre acte. Il est donc classiquement considéré que, n’ayant pas d’effet direct sur la situation juridique de l’administré, leur irrégularité ne pourra être invoquée qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision finale qu’ils préparent.
Pour autant, le juge administratif ne s’arrête pas à l’apparence et a, en la matière, une approche finaliste. Ainsi, lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir, il s’interroge, pour s’assurer de la recevabilité dudit recours, sur les effets de l’acte sur l’intéressé16. La cour ne déroge pas à la règle, se pose cette question et relève que « l’avis rendu par le médecin inspecteur zonal […] l’a empêché de poursuivre la procédure de recrutement. »
II. Un acte faisant grief à l’intéressé mais dont la contestation sur le fond pourrait s’avérer délicate
Dès lors, la cour se rallie à l’analyse de monsieur B. qui soutenait que l’avis d’inaptitude (initial ou confirmatif) n’avait fait que révéler la décision implicite de rejet de sa demande d’intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale et que dès lors qu’il était parfaitement recevable à contester cet avis.
Elle considère ainsi que l’avis d’inaptitude médicale opposé à l’intéressé présente le caractère d’une décision lui faisant grief.
L’acte en question n’a, en réalité, que l’apparence d’un acte préparatoire et non décisoire.
Au regard de ses effets, il est décisoire.
En la matière, seuls les effets importent. Lorsqu’un avis défavorable aura pour effet, par lui-même, de faire obstacle à la poursuite de la procédure dont il constituera la dernière étape, il ne pourra pas être considéré comme une mesure préparatoire contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif.
Ce positionnement apparait relativement logique au praticien. En effet, si la cour avait considéré que l’acte en débat ne faisait pas grief, cela emportait le risque de dénier toute possibilité de contestation du refus opposé à Monsieur B. En effet, les textes fixent les conditions à remplir pour pouvoir intégrer la réserve opérationnelle via la signature d’un contrat d’engagement. Mais ils ne prévoient pas d’information spécifique du candidat en cas de refus de faire droit à sa demande d’entrer dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
La cour annule donc le refus opposé par le tribunal via l’ordonnance de rejet adoptée, sans-instruction préalable, sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du Code de justice administrative. Les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif. Reste que, au-delà de cette victoire procédurale, on peut s’interroger sur les chances de succès sur le fond de Monsieur B. En effet, il appartiendra au tribunal de se prononcer sur le niveau de contrôle qui sera opéré sur les divers motifs de refus pouvant être opposés à un candidat à l’entrée dans la réserve opérationnelle, pour ce qui concerne spécifiquement la question de l’aptitude médicale des candidats. Les textes ne prévoient l’intervention d’aucune commission médicale spécifique à même d’infirmer les avis médicaux antérieurement rendus, on peut donc s’interroger sur la marge de manœuvre dont disposera le juge administratif en la matière. Le jugement à intervenir sur renvoi sera probablement éclairant sur ce point.