Retenue collinaire : annulation de l’arrêté préfectoral accordant l’autorisation environnementale

Décision de justice

TA Grenoble – N° 2206292 et 2300378 – France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes et autres et Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres – 23 juillet 2025 – C

Lire aussi ICI l'article sur l'affaire jugée en référé

Juridiction : TA Grenoble

Numéro de la décision : 2206292 et 2300378

Date de la décision : 23 juillet 2025

Code de publication : C

Index

Mots-clés

L. 122-1 du code de l'environnement, L. 411-1 du code de l’environnement, L. 411 2 du code de l’environnement, L. 181-1 du code de l’environnement, Autorisation environnementale, Étude d’impact environnementale, Gestion de l’eau, Retenues collinaires, Interdiction de destruction d’espèces protégées, Raison impérative d’intérêt public majeur

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz.

Par l’arrêté du 20 septembre 2022 contesté dans cette affaire, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la commune de La Clusaz, sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, une autorisation environnementale valant autorisation de défrichement, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Cette autorisation était destinée à la création d’une retenue collinaire, retenue d’eau dite de la Colombière, située à 1540 mètres d’altitude sur le plateau de Beauregard, pour l’autorisation de prélèvements d’eau dans la source de la Gonière et pour la réalisation des réseaux d’adduction et du renforcement du réseau neige.

Le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 23 juillet 2025, décidé d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 après avoir considéré que le projet objet de l’autorisation ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, seule susceptible de permettre de délivrer une dérogation.

Il considère également que l’étude d’impact environnementale est entachée d’insuffisances substantielles s’agissant tant de la présentation de l’état initial de la zone que de l’analyse des effets indirects du projet sur les peuplements piscicoles du cours d’eau Le Nom et que ces insuffisances sont de nature à avoir exercé une influence sur l’appréciation de l’autorité administrative et sur l’information du public.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0