Irrecevabilité de la demande de remboursement de TVA qui porte sur une période antérieure à la date d'effet de l'option

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 21LY03607 – SCI SC REC – 18 avril 2024 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 21LY03607

Numéro Légifrance : CETATEXT000049446757

Date de la décision : 18 avril 2024

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

TVA, Remboursement de TVA, Article 260 et 261 D du code général des impôts, Article 194 de l’annexe II du code général des impôts, Article 207 de l’annexe II au code général des impôts 

Rubriques

Fiscalité

Résumé

La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite au titre d’une période où le bien immobilier était affecté à une activité exonérée de cette taxe, ne peut être demandée que pendant la période d’utilisation de ce bien destiné à une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit à compter de l’exercice de l’option pour la taxe sur la valeur ajoutée1.

Une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui est postérieure à la date d’option pour cette taxe, mais portant sur une période antérieure à la date d’option à partir de laquelle la contribuable est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, est irrecevable2 3.

19-06-02-08-03, Contributions et taxes, Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, Taxe sur la valeur ajoutée, Liquidation de la taxe, Déductions, Remboursements de TVA

Notes

1 Cf. Sur les effets de l’option pour la taxe sur la valeur ajoutée : CE 8 / 3 CHR, 21 décembre 2023, n° 474042, B, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SAS François Perrino Holding.

2 Cf. CJCE 30 mars 2006 aff. 184/04, 1e ch., Uudenkaupungin kaupunki, à propos de l’article 20 de la sixième directive, repris à l'article 184 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : la régularisation est applicable dans une situation dans laquelle un bien d'investissement a d'abord été affecté à une activité exonérée, qui n'ouvrait pas droit à déduction, puis, pendant la période de régularisation, a été utilisé aux fins d'une activité soumise à la TVA, un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d'opter pour l'imposition de la location d'un immeuble n'est pas autorisé à exclure la déduction de la TVA pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d'option, lorsque la demande présentée en vue de l'exercice de cette option n'a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble.

3 Comp. avec CE 8 / 3 SSR, 07 juillet 2015, n° 371406, B, Société Last Minute Network LTD (une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui a le caractère d’une réclamation, présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire, est irrecevable), et CE 9 / 10 SSR, 13 juillet 2006, n°258564, B, Société Polaroid U.K. Ltd (une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui revête le caractère d’une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, présentée par des assujettis établis hors de France, et à l'appui de laquelle ne sont pas produites les pièces justificatives nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, que désigne l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, est entachée d'irrecevabilité).

Droits d'auteur

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