Sur la commune du Vernet-Sainte-Marguerite, au lieu-dit « Mareuge », petit bourg rural du Puy-de- Dôme, le préfet a délivré un permis de construire à un particulier lui permettant, notamment, d’ériger une tour accolée à son habitation composée d’une toiture de forme conique. Le pétitionnaire du permis de construire, qui poursuivait l’objectif de construire une maison d’habitation présentant l’apparence d’un château du moyen-âge, a néanmoins décidé de s’écarter des prescriptions du permis de construire accordé et de garnir sa tour, non pas d’une simple toiture conique, mais de créneaux et de meurtrières.
Afin de régulariser la situation, il a déposé, comme la règlementation le lui permet, un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 19 décembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Le pétitionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par le préfet.
Par un jugement rendu le 25 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa requête et confirmé la légalité du refus du préfet.
La question centrale concerne l’insertion paysagère de la tour dans son environnement et l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’un projet de construction peut être refusé « si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Le tribunal administratif applique la méthode d’analyse fixée par la jurisprudence du Conseil d’Etat1 qui prévoit que, pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, le tribunal administratif a rejeté la requête en considérant que le site possède les caractéristiques d’un village rural du Puy-de-Dôme dont les constructions traditionnelles en pierre comportent des toitures essentiellement à deux pans en ardoise ou en lauze.
Il juge notamment que la construction est implantée, à la sortie du bourg, au sein d’un vaste espace naturel et agricole situé au cœur du parc naturel des Volcans d’Auvergne et que la modification projetée, qui a pour objet de supprimer la toiture d’une tour afin de la remplacer par une terrasse crénelée et garnie de meurtrières à l’image des tours fortifiées de l’époque médiévale, porte atteinte au caractère et à l’intérêt du paysage naturel dans lequel il s’insère et des lieux avoisinants.
La circonstance qu’un château ait existé par le passé dans le village est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet qui apprécie le paysage naturel et urbain existant à la date de sa décision2.
68-03-04-04, Urbanisme et aménagement du territoire, Permis de construire, Régime d’utilisation du permis, Permis modificatif
68-03-03-01-02, Urbanisme et aménagement du territoire, Permis de construire, Légalité au regard de la réglementation nationale règlement national d’urbanisme, Sauvegarde de l’environnement naturel ou urbain d’un projet