Le règlement d’un POS ne peut prévoir d’identifier des éléments de paysage et des secteurs à protéger que pour des motifs d’ordre écologique

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 21LY04038 – 06 décembre 2023 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 21LY04038

Numéro Légifrance : CETATEXT000048536294

Date de la décision : 06 décembre 2023

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Plans d’occupation des sols, L. 151-19 du code de l’urbanisme, L. 151-23 du code de l’urbanisme, Protection du paysage, Motif d’ordre écologique

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Selon le premier alinéa de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) ».

Aux termes de l’article L. 151-19 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

Si les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un PLU d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie, ils ont toutefois des champs d’application distincts.

L’article L. 151-23 ne permet au règlement d’identifier et de localiser des éléments de paysage et des secteurs à protéger que pour des motifs d’ordre écologique.

Est, par suite, entachée d’illégalité une protection instituée par le règlement sur le fondement de l’article L. 151-23 dans le seul but de localiser des paysages autour d’un patrimoine bâti à protéger, sans motif écologique.

68-01-01-01-03-01, Urbanisme et aménagement du territoire, Plans d'aménagement et d'urbanisme, Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU), Légalité des plans, Légalité interne, Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU, Protection du paysage (articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme)

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0