Le tribunal administratif de Lyon refuse le report des « heures négatives » sur l'année suivante en l'absence d'un régime d'annualisation, responsabilisant l'encadrement dans la gestion du temps de travail.
Réforme centrale du gouvernement de Lionel Jospin, entrée en vigueur en 2000, la réduction du temps de travail hebdomadaire n’a pas trouvé de soutien franc et actif dans les corps de direction de la fonction publique hospitalière (FPH). L’opposition à cette législation s’est notamment exprimée par le ton de la Fédération hospitalière de France (FHF) qui estimait, après plus de 10 ans de recul, que la logique des 35 heures n’était que très difficilement conciliable avec une activité nécessitant des besoins croissants et une continuité du service maximale. L’ancien président de la FHF devenu ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valletoux exprimait alors les choses en ces termes : « la question du temps de travail ne peut plus être taboue. Le nombre de jours travaillés ayant diminué et l'ensemble des postes n'étant pas pourvu, les agents peuvent être rappelés pendant leurs congés, changent de planning régulièrement... In fine, la mise en place de la réduction du temps de travail ne s'est pas traduite par une baisse significative de la pénibilité, et encore moins de l'absentéisme »1.
En vertu de l’article L. 611-3 du code de la fonction publique, tel que précisé par l’article 1 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la durée du travail des agents hospitaliers est fixée par référence à celle applicable aux agents de la fonction publique d’Etat et territoriale. La durée annuelle du travail effectif est de 1607 heures pour 35 heures par semaine avec des journées de 7 heures. Cependant en raison de la spécificité des missions des agents de la fonction publique hospitalière et face aux difficultés de s’adapter aux 35 heures, les établissements publics de santé disposent d’une certaine liberté en matière d’organisation du temps de travail. Toutefois, cette organisation doit répondre à un cadrage déterminé par la législation : les agents en repos variable ont, par exemple, interdiction de dépasser 48 heures de travail sur 7 jours glissants, et les heures effectuées entre la 44ème et la 48ème heure doivent être payées en heure supplémentaire.
Cette autonomie, bien que limitée en matière de gestion du temps de travail, et le silence des textes sur certains points de pratique ont pu entraîner des erreurs de la part des autorités responsables de son organisation, qui sont souvent amenées à modifier leurs positions.
Il est donc revenu au juge, saisi de litiges relatifs au temps de travail dans les hôpitaux, de proposer des solutions claires et précises pour combler les vides juridiques et rompre avec l’insécurité juridique qu’ils entraînent, sans pour autant créer des règles trop contraignantes pour le personnel d’encadrement.
Dans le cas d'espèce, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a sollicité d'une aide-soignante un dépassement horaire de 13 heures et 16 minutes pour l'année N, fondé sur le non-accomplissement intégral de son temps de travail durant l'année N-1.
La requérante demande l’annulation du refus de sa demande tendant à ce que son compte d’heures soit remis à zéro pour l’année N, ses conclusions sont soutenues par un mémoire en intervention du syndicat départemental CFDT.
La requérante comme le syndicat avancent que cette exigence de récupération des « heures négatives » (selon la formule du rapporteur public Hadi Habchi) contrevient à la législation. Et ce, pour deux motifs majeurs : tout d’abord, la requérante affirme que le non-accomplissement de son temps de travail ne résulte pas de son propre fait, mais découle de choix organisationnels émanant de la hiérarchie ; en second lieu, elle soutient que dans les établissements où le schéma de temps de travail n'est pas structuré selon un modèle d'annualisation, la reprise du temps non effectué est illégale à ce titre.
Le tribunal administratif de Lyon, après avoir apprécié favorablement l’intérêt à agir du syndicat, a examiné la question soulevée quant à la possibilité de requérir la récupération du temps de travail non accompli au cours de l'année N-1, pour des motifs ne dépendant pas de la volonté de l’agent, durant l'année N.
Il juge que, du fait de l'absence de mise en œuvre du mécanisme d'annualisation du temps de travail au sein de l'établissement, l'injonction émise par la direction du centre hospitalier de Bourg à l'encontre de la demanderesse est entachée d'illégalité. Par conséquent, avec l'avènement de la nouvelle période, le compteur horaire est remis à zéro et la décision de la direction de l'établissement se trouve, dès lors, sujette à annulation pure et simple.
Aussi, il convient de s’interroger sur la manière dont la décision rendue par le tribunal administratif démontre un renforcement de la régulation de l'organisation du temps de travail au sein des établissements publics de santé et les implications que cela entraîne pour la gestion du temps de travail des agents.
Si le verdict prononcé témoigne d'une approche exégétique du tribunal concernant la réglementation du temps de travail, cette interprétation stricte de la législation marque une divergence fondamentale des juges lyonnais par rapport à la jurisprudence dominante (I). En privilégiant la responsabilisation du personnel encadrant et les droits du personnel paramédical sur l’obligation de continuité du service public, le juge lyonnais risque de renforcer les contraintes déjà inhérentes aux activités hospitalières (II).
I. Une interprétation hétérodoxe de la gestion du temps de travail par le tribunal administratif de lyon
Le juge, qui ne se prononce pas sur les moyens tirés du défaut de motivation et de mention des voies et délais de recours (un tel manquement n’entache pas la régularité de la décision et a seulement une incidence sur le délai de recours contentieux), examine en revanche en détail la gestion du temps de travail au sein des établissements hospitaliers et met en évidence les spécificités strictes qui la caractérisent (A). Partant, il rappelle la marge de manœuvre laissée à l'encadrement hospitalier dans la gestion du temps de travail des agents, ayant le choix de mettre en œuvre un système d’annualisation du temps de travail. Le fait de ne pas avoir opté pour un tel système, justifie que l’établissement ne puisse pas bénéficier de la souplesse inhérente à ce régime pour le juge lyonnais. Cette solution diverge pourtant d’autres interprétations jurisprudentielles (B).
A. Les règles strictes de la gestion du temps de travail hospitalier
Si la définition du temps de travail (durée légale annuelle et hebdomadaire) est en principe partagée par les trois fonctions publiques, son organisation dans la fonction publique hospitalière est plus flexible en raison des impératifs de continuité du service public dans les établissements de santé. Cela se traduit par des cycles plus longs et variables, avec une répartition des heures souvent irrégulière d'une semaine à l'autre. Les règles concernant les temps de repos et les astreintes des agents diffèrent également. Le juge lyonnais examine d’abord les dispositions légales et réglementaires encadrant ce domaine, ainsi que les contraintes opérationnelles particulières, telles que la continuité des soins et la fluctuation de la charge de travail en fonction des besoins médicaux. Face à ces contraintes, la législation accorde une certaine souplesse aux directeurs d’établissements pour organiser le temps de travail des agents, qui est toutefois assortie de nombreuses règles, afin notamment de contraindre les établissements au respect des 35h hebdomadaires. Le considérant 3 du jugement résume les principales règles régissant le temps de travail des professionnels du soin de la FPH : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée », toutefois le découpage de ces 35h peut prendre plusieurs formes. Ainsi, comme le juge le rappelle : « La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours (glissants) », « Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / (...) Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ». Comme le souligne le jugement, les règles en vigueur pour les agents en repos variable de la FPH sont particulièrement nombreuses. Par exemple, les spécificités concernant les repos des week-ends (un dimanche non travaillé devant intervenir une semaine sur deux) illustrent la complexité des plannings. Le Tribunal administratif précise dans son considérant 3 la définition du cycle du travail : « une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier ». Ainsi, à travers la constitution du planning, l’encadrant a donc la capacité d’organiser le cycle horaire des agents d’une manière à ce que celui-ci puisse permettre à l’agent de réaliser sa durée légale de travail pour les professionnels travaillant en journée.
Malgré un encadrement législatif strict, l'obligation faite aux établissements de garantir la continuité des soins a conduit à introduire une certaine souplesse dans l'organisation du temps de travail des agents au sein de la fonction publique hospitalière. Ainsi, depuis 2021, ces établissements peuvent opter pour plus de flexibilité en adoptant un système d’annualisation du temps de travail. Or, le juge lyonnais se montre davantage sévère que ses homologues à l’encontre des établissements n’ayant pas mis en œuvre un tel régime.
B. La sévérité des juges lyonnais dans l’application des assouplissements instaurés pour la gestion du temps de travail hospitalier
Dans le contexte de la crise sanitaire, l'État français s'est engagé dans une politique de flexibilité du temps de travail des agents de santé, favorisant l'émergence de cycles de travail en 12 heures et la mise en place du processus d'annualisation du temps de travail depuis un décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière2. Ce dernier permet d’accroître la souplesse dans la gestion des horaires de travail du personnel hospitalier. En effet, alors que l’organisation en cycle impose une reconduction systématique du cycle sur des périodes de 1 à 12 semaines, l’annualisation du temps de travail permet de s'adapter aux fluctuations de l'activité tout au long de l'année civile. Selon le nouvel article 9-1 du décret du 4 janvier 2002, cette annualisation doit respecter une durée hebdomadaire moyenne de travail comprise entre 32 et 40 heures sur la période considérée. Cette souplesse accordée à la direction des établissements est cependant étroitement encadrée, comme le souligne le considérant 3 du jugement. Bien que la consultation des instances représentatives du personnel soit obligatoire, leur avis demeure facultatif, la décision finale revenant au chef d'établissement. Face à cette marge de manœuvre laissée à la direction des établissements de santé, justifiée par le maintien de la continuité des soins, le tribunal administratif de Lyon a souligné, dans ce jugement, que cette souplesse doit s'inscrire dans un cadre législatif, particulièrement strict.
Les textes applicables cependant sont silencieux sur la question du report des heures non réalisées dans leurs totalités l’année N-1 sur l’année suivante. Comme le souligne le rapporteur public M. Hadi Habchi dans ses conclusions suivies, le tribunal doit en l’espèce combler un vide juridique. Il relève deux choses : d’une part, les heures manquantes en l’espèce ne résultaient pas du fait de l’agent mais de l’organisation même du service ce qui ne permet donc pas de lui appliquer les règles relatives à l’absence de service fait et, d’autre part, l’établissement n’a pas fait le choix en l’espèce de mettre en œuvre l’annualisation du temps de travail (considérant 5). Il en déduit que « le chef d'établissement (…) ne peut, lorsqu'il fixe des horaires ne (…) permettant pas » aux agents « de remplir leurs obligations horaires dans le cycle de travail, leur imposer de récupérer les heures ainsi perdues lors du cycle suivant, sauf circonstances exceptionnelles ». Il relève ainsi de la responsabilité de l’encadrement de réaliser des plannings de qualité afin que ces derniers puissent permettre à l’agent de réaliser l’entièreté de ses obligations. L’agent n’a pas à récupérer sur l’année suivante les heures manquantes sur l’année N-1, du fait d’une erreur dans la mise en œuvre des plannings.
Cette solution, qui responsabilise le personnel encadrant, est contraire à celle qu’avait adopté la cour administrative d'appel de Douai3 , qui, dans une affaire similaire concernant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), avait reconnu au contraire la possibilité de reporter les heures non effectuées indépendamment de la volonté d’agent, sur l'année suivante. Ce même raisonnement avait été opéré antérieurement par le tribunal administratif de Besançon4, le tribunal administratif de Caen5 comme le tribunal administratif de Nice6 pour des faits similaires. Aussi, si chacune des décisions précitées se réfère au « principe d’annualisation du temps de travail », cela ne semblait pas signifier que les établissements avaient opté pour une telle annualisation au sens organisationnel, ces établissements fonctionnant bien par cycles de travail ; l’expression désignait en réalité le principe du décompte annuel du temps de travail.
Le tribunal administratif de Lyon opère même une forme de revirement de sa jurisprudence de 2019 (TA Lyon, 15 mai 2019, n°1801893) qui admettait un report d’un cycle de travail à un autre, mais seulement sur la même année civile. Il s’inscrit donc clairement dans une pratique plus stricte au regard de la gestion du temps de travail des établissements de santé que celles des autres tribunaux et restreint de facto l’autonomie et la flexibilité des établissements de santé dans la gestion du temps de travail de leurs agents.
II. une décision susceptible de fragiliser l’obligation de continuité du service public de santé
S’il convient d’examiner les raisons ayant conduit au rejet par le juge des circonstances exceptionnelles pouvant pourtant justifier plus de flexibilité avec un report des heures non travaillées sur l'année suivante (A), les implications de cette décision sur les contraintes inhérentes aux activités hospitalières doivent être identifiées (B).
A. Le rejet de l’exception des circonstances exceptionnelles
Le considérant 4 du jugement souligne que « les horaires de travail fixés par les chefs d'établissement doivent permettre aux agents de remplir leurs obligations horaires dans le cycle de travail, sans imposer la récupération des heures perdues sauf en cas de circonstances exceptionnelles ». Cette prescription vise à concilier la gestion flexible du temps de travail au sein de la fonction publique hospitalière avec le respect des normes légales. Cette flexibilité est nécessaire, car elle permet à la direction d’adapter le temps de travail des agents en fonction de la fluctuation de l’activité des soins. Elle ne saurait toutefois servir d'excuse pour outrepasser les dispositions légales encadrant le temps de travail des agents hospitaliers. Ainsi, en réaffirmant dans plusieurs considérant (3, 4 et 5) la primauté de la réglementation en la matière, le tribunal met en lumière la nécessité de concilier souplesse organisationnelle et respect des normes juridiques dans le domaine du temps de travail au sein de la fonction publique hospitalière.
Dans le considérant 4 du jugement, le juge lyonnais évoque une exception bien établie aux principes juridiques fondamentaux : celle des « circonstances exceptionnelles ». En droit, les circonstances exceptionnelles désignent des situations ou des événements extraordinaires et imprévisibles qui peuvent justifier des dérogations aux règles ordinaires ou des mesures spéciales. Ce concept dans le domaine du droit de la fonction publique et du temps de travail en particulier, permet d'adapter les pratiques en fonction de circonstances inhabituelles ou inattendues. Ainsi, le juge Lyonnais malgré sa sévérité, semble réintroduire de la souplesse au travers de cette exception pour tenir compte des problématiques spécifiques aux établissements de santé.
Dans le cas présent, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'existence de circonstances exceptionnelles sans toutefois fournir d'explication claire à ce refus. Si la complexité inhérente à la gestion des établissements hospitaliers, notamment en termes de fluctuation de l'activité et de saturation des services, est une réalité bien connue et souvent anticipée qui pourrait justifier que le tribunal de Lyon considère que les difficultés invoquées, hors crise, ne sont pas exceptionnelles au sens juridique du terme, mais plutôt inhérentes à l'activité hospitalière, ici, il semble plus simplement que le rejet de ce moyen s’explique par le fait que la direction ne l’ait pas soulevé. En effet, cette dernière s’est contentée de soutenir qu’aucun moyen n’était fondé.
Il est primordial de parvenir à un équilibre entre le besoin de flexibilité des établissements de santé pour répondre aux impératifs opérationnels et la protection des droits des agents. Aussi convient-il d’examiner les répercussions éventuelles de cette jurisprudence sur les contraintes pesant sur ces établissements.
B. L’incidence de cette décision sur les contraintes inhérentes aux activités hospitalières
La décision rendue par le tribunal administratif de Lyon représente un revirement notable par rapport à la tendance jurisprudentielle prévalant jusqu'à la fin de l'année 2022 dans le domaine de l'organisation du temps de travail dans les établissements de santé.
Traditionnellement, les juridictions administratives avaient adopté une approche plutôt favorable à l'égard des établissements de santé en matière d'aménagement des horaires de travail notamment en ce qui concerne les horaires étendus, comme les 12 heures, réglementés par le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 pour protéger les droits des agents publics et la sécurité des patients. Bien que les établissements médico-sociaux aient historiquement été exclus de cette pratique, certains, ont quand même adopté ce dispositif comme le souligne l’Agence régionale de santé île de France dans un rapport de performance de janvier 20157 et l’Humanité8. Or, malgré les recours de syndicats, les juridictions administratives ont soutenu ces adaptations pour répondre aux besoins opérationnels et à la qualité des services9.
La décision du tribunal administratif de Lyon semble ainsi rompre avec cette tradition de clémence. En refusant de reconnaître le report des heures non travaillées sur l'année suivante, le tribunal adopte une position rigide qui semble responsabiliser le personnel de l’encadrement et l’inciter à adopter pour plus de flexibilité un système d’annualisation. Ce faisant, le tribunal pourrait rendre plus difficile l’activité de ces autorités qui sont confrontées à des réalités pratiques et à des contraintes spécifiques. En effet, la gestion du temps de travail dans les établissements de santé est un exercice complexe et délicat, étant donné la nature imprévisible et souvent intense de l'activité médicale. Les établissements doivent constamment jongler avec des impératifs opérationnels, tels que la continuité des soins, les défis financiers et de recrutement, la disponibilité du personnel et la gestion des urgences, ce qui rend parfois difficile le respect strict des règles régissant les horaires de travail. En outre, si le recours à l'annualisation permet techniquement le report des heures non effectuées à l'année suivante, il constitue souvent un obstacle à la fidélisation des agents dans la mesure où des plannings plus flexibles mais moins stables compliquent leur capacité à organiser leurs périodes de repos à l'avance.
Dans un contexte où les établissements publics de santé font face à une concurrence accrue pour le recrutement et la stabilisation des équipes, le recours à l'annualisation est perçu par de nombreux directeurs comme une prise de risque importante.
L’incidence de cette jurisprudence sur les pratiques et les politiques de gestion du temps de travail dans ce secteur reste ainsi à évaluer, mais soulève des questions importantes. Les divergences entre jurisprudences font le lit de l’insécurité juridique et complexifient l’application de la législation par le personnel encadrant. Il reste toutefois que la décision du tribunal administratif de Lyon apparaît comme respectueuse des textes et des droits du personnel paramédical et qu’à ce titre, elle doit être saluée.