L’indigence d’un étranger dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine susceptibles de lui apporter une assistance dans la prise en charge, notamment financière, des soins adaptés à son état de santé, combinée à une inéligibilité, dans ce pays, au bénéfice de la protection sociale susceptible de lui permettre de bénéficier d’une prise en charge financière appropriée justifie la délivrance, à l’intéressé, d’un titre de séjour « état de santé » sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
Les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susmentionné subordonnent l’obtention d’un titre de séjour mention « état de santé » par un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, notamment à la circonstance qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En l’espèce, la condition tenant à l’absence d’accès effectif au traitement approprié dans son pays d’origine est remplie dès lors que, d’une part l’intéressé établit son impossibilité de bénéficier, dans son pays d’origine, des prestations de l’assurance maladie et que, d’autre part, célibataire et sans enfants, le requérant soutient, sans être contredit, être dépourvu, dans ce pays, d’attaches familiales proches susceptibles de lui apporter une assistance dans la prise en charge, notamment financière, des soins adaptés à son état de santé.
Appl. CE, 7 avril 2010, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, req. n° 316625, publié au recueil Lebon ; CE, 7 avril 2010, Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, req. n° 301640, publié au recueil Lebon