Après le rejet de sa demande d’admission au statut de réfugié par décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er février 2008, puis de la cour nationale du droit d’asile du 16 mai 2008, M. D. a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, demande qui a donné lieu aux décisions préfectorales en litige.
Les dispositions applicables sont celles de l’article L313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ».
Pour rejeter la requête de M. D., les premiers juges ont notamment considéré, s’agissant du refus de titre de séjour, que « si le préfet de l’Ain a estimé à tort que M. D., dont la présence en France, malgré son caractère précaire, n’était pas purement occasionnelle, ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France posée au 11° de l'article L313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif de la disponibilité des soins appropriés dans le pays d'origine du requérant ».
Précisons d’emblée que si M. D. développe une argumentation tendant à vous convaincre de ce que le critère de la résidence habituelle était rempli, l’appréciation des premiers juges n’est pas critiquée sur ce point, le préfet de l’Ain n’ayant pas produit à l’instance. De plus et surtout, nous vous proposons de confirmer cette appréciation, notamment au regard de l’arrêt de votre Cour du 9 décembre 2008 n° 006LY01344 « Mme T. », même si à la date des décisions en litige, M. D. ne résidait en France que depuis 7 mois environ.
Les premiers juges, contrairement à ce que soutient M. D. n’ont pas procédé à une substitution de motifs, mais ont neutralisé l’un des motifs de la décision, dont ils ont considéré qu’elle en comportait plusieurs. Le jugement écarte les nombreux autres moyens invoqués par M. D. à l’appui de sa requête de première instance, dont celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la possibilité d’accéder en Albanie aux soins nécessités par son état de santé.
La difficulté du dossier réside dans la rédaction des décisions en litige : si dans son mémoire en défense de première instance, le préfet soutient que le motif tiré de l’absence de résidence habituelle n’a pas été le seul à l’origine de sa décision de refus de titre de séjour, cela n’est pas si évident et mérite une analyse approfondie.
L’arrêté en litige du 4 juillet 2008 comporte plusieurs « Considérant », dont le deuxième, après avoir rappelé que M. D. a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé au titre de l’article L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne « que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 2 juin 2008, indique que M. D. peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine » (fin de citation) .
Le 3ème « Considérant » est constitué par la citation intégrale de l’article L313-11-11°, et le 4ème « Considérant » indique « que M. D. ne peut être considéré comme résident habituel sur le sol français au sens de l’article L. 313-11-11° du CESEDA, dans la mesure où il est arrivé en France le 5 décembre 2007, soit à une date récente ».
La suite de l’arrêté en litige ne comporte plus aucune mention relative à l’état de santé de M. D., ni, plus généralement, aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11-11°.
Selon nous, l’avis du médecin inspecteur de santé publique est ainsi cité par le préfet de l’Ain comme un élément de fait relatif au déroulement de la procédure administrative requise par une demande présentée sur le fondement de l’article L313-11-11°. Sa citation vient d’ailleurs à la suite immédiate, dans le même « Considérant », de la phrase indiquant la date et le fondement légal de la demande de M. D.. Certes, le préfet ne se contente pas de citer la date de l’avis du médecin inspecteur pour attester qu’il a bien été consulté conformément au texte applicable. Mais, compte tenu de la rédaction adoptée, si la teneur de l’avis est indiquée, le préfet ne peut être regardé comme s’étant approprié l’avis du 2 juin 2008.
A l’exception de la citation de cet avis, aucune mention de l’arrêté en litige ne concerne l’état de santé de M. D., ni les possibilités d’accéder à un traitement approprié en Albanie.
Dans ces conditions, nous pensons que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre de séjour du 4 juillet 2008 était fondé sur un autre motif que l’absence de résidence habituelle en France. Ce seul motif étant illégal, vous annulerez le jugement attaqué du 26 février 2009 et, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, vous retiendrez le moyen tiré de l’illégalité de ce seul motif de refus de délivrance du titre de séjour sollicité et vous annulerez l’arrêté du 4 juillet 2008 portant refus de titre, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
M. D. vous saisit également de conclusions aux fins d’injonction : si vous nous suivez, votre arrêt impliquera seulement que le préfet de l’Ain procède à un nouvel examen de la situation de M. D..
Par ces motifs, Nous concluons :
- à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2009 ;
- à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ain en date du 4 juillet 2008 ;
- à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain, dans un délai qu’il vous plaira de fixer, de procéder au réexamen de la situation de M. D..